FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 17579  de  M.   Remiller Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  26/02/2008  page :  1531
Réponse publiée au JO le :  25/11/2008  page :  10196
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  économie sociale
Tête d'analyse :  mutuelles
Analyse :  directives européennes. transposition. mise en oeuvre
Texte de la QUESTION : M. Jacques Remiller appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'applicabilité des directives européennes sur l'assurance aux régimes obligatoires de sécurité sociale. Plus précisément, les articles R. 321-1 et R. 321-14 du code des assurances, R. 931-2-1 et R. 931-2-5 du code de la sécurité sociale et R. 211-2 et R. 211-3 du code de la mutualité autorisent les sociétés d'assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles à pratiquer les opérations d'assurance branche entière à condition de bénéficier d'un agrément administratif à cet effet. Il est donc établi que toute personne résidant en France a le droit de s'assurer pour l'ensemble des risques sociaux ainsi qu'en libre prestation des services auprès de sociétés d'assurance européennes bénéficiant d'un agrément dans leur pays d'établissement. La France n'a transposé les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE qu'au terme de sept années de procédures initiées, sur plainte de citoyens et d'organisations françaises, par la Commission européenne et qui se sont traduites par la condamnation, le 16 décembre 1999, de la République française par la Cour de justice des Communautés européennes pour n'avoir pas appliqué ni transposé complètement lesdites directives. Depuis, la France a transposé complètement ces directives, mais elle continue de ne pas vouloir les appliquer au mépris des lois nationales et de ses engagements communautaires. La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, bien qu'elle soit une autorité publique indépendante créée précisément par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 pour veiller à la mise en oeuvre des dispositions légales découlant de la transposition des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE, ne fait par ailleurs qu'appliquer les décisions politiques des gouvernements successifs. Ce faisant, la France contrevient aux règles qui fondent l'Union européenne, ce qui ne peut que perturber le bon fonctionnement du marché intérieur, et notamment les dispositions relatives à la libre prestation de services. Il souhaite par conséquent connaitre sa position sur cette question.
Texte de la REPONSE : Les directives 92149/CE et 92/96/CE ne s'appliquent pas aux régimes d'assurance maladie obligatoire. En effet, l'alinéa 2 de l'article 2 de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive « assurance non-vie ») dispose que celle-ci « ne s'applique, ni aux assurances et opérations, ni aux entreprises et institutions auxquelles la directive 73/239/CEE ne s'applique pas, ni aux organismes cités à l'article 4 de celle-ci. » Or, le d de la directive 731239/CEE prévoit que celle-ci ne concerne pas « les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale ». La directive 92/96/CE prévoit les mêmes exclusions. Ainsi, les régimes obligatoires de sécurité sociale ne sont pas soumis aux directives susmentionnées et ne ressortissent pas de la compétence de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. En conséquence, les dispositions relatives à l'assurance maladie apparaissent parfaitement conformes au droit communautaire.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O