FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 17639  de  M.   Mesquida Kléber ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  Enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  26/02/2008  page :  1539
Réponse publiée au JO le :  29/04/2008  page :  3662
Rubrique :  enseignement technique et professionnel
Tête d'analyse :  BTS
Analyse :  décret n° 2007-240 du 11 avril 2007. application
Texte de la QUESTION : M. Kléber Mesquida attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à propos du décret n° 2007-540 du 11 avril 2007 relatif au règlement général du brevet de technicien supérieur (BTS). Dans les articles 2 et 5, il est stipulé que les formations qui préparent au BTS s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne et que l'inscription au BTS est "dans le dispositif européen d'enseignement supérieur ". A ce jour, aucune circulaire ne valide la mise en oeuvre de ce décret et de ses principes énoncés dans les articles 6, 7 et 8. On constate, aujourd'hui, que seule la réussite aux épreuves prévues dans le référentiel de certification permet aux étudiants ayant effectué une période de mobilité d'obtenir le diplôme. Ainsi, sans l'application de ce décret, les étudiants n'obtiennent pas la pleine reconnaissance de leur parcours de formation européen. En conséquence, il lui demande si elle peut lui indiquer les délais d'application de ce décret, afin que le BTS devienne partie intégrante du dispositif européen d'enseignement supérieur.
Texte de la REPONSE : Les sections de techniciens supérieurs (STS) qui constituent une filière importante de notre dispositif d'enseignement supérieur ne pouvaient rester à l'écart de la mise en oeuvre de l'architecture européenne des diplômes. C'est en ce sens que le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 relatif au règlement général du brevet de technicien supérieur (BTS) a été modifié par le décret n° 2007-540 du 11 avril 2007 qui prévoit que l'obtention du diplôme emporte l'acquisition de 120 crédits européens (ECTS). Il institue une attestation descriptive du parcours de formation délivrée à chaque étudiant par les établissements d'enseignement où ils sont scolarisés. Celle-ci est établie sur la base du référentiel de la spécialité suivie. Elle est également délivrée aux étudiants qui n'auraient satisfait qu'à une partie des épreuves constitutives du diplôme. Dans ce cas, elle mentionne pour chaque épreuve un montant de crédits calculés au prorata des coefficients à l'examen. Pour faciliter la poursuite d'études, une coopération pédagogique est organisée entre les lycées et les établissements d'enseignement supérieur d'accueil. Elle se traduit notamment par la passation de conventions qui prévoient les modalités de validation des acquis des étudiants et la constitution de commissions mixtes présidées par un enseignant chercheur, pour l'examen des dossiers individuels. Ces dispositions peuvent être appliquées en l'état. Si des difficultés apparaissaient dans leur mise en oeuvre, un texte serait élaboré afin de faciliter, le cas échéant, la délivrance des attestations descriptives de parcours.
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O