FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 17692  de  M.   Lefebvre Frédéric ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  26/02/2008  page :  1533
Réponse publiée au JO le :  19/08/2008  page :  7140
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  assiette
Analyse :  revenus différés. étalement
Texte de la QUESTION : M. Frédéric Lefebvre attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la récente proposition du Médiateur de la République, dans sa lettre d'information n° 20 du 1er février 2008, de rendre automatique l'application de la technique du quotient pour certains revenus différés. En effet, certains contribuables ayant perçu en une seule fois des revenus différés qu'ils auraient dû déclarer sur plusieurs années, sont susceptibles de subir un impact fiscal important du fait de la progressivité du barème. Les effets sont atténués par la technique dite "du quotient", mais son application est subordonnée à une demande expresse du contribuable. Constatant que de nombreux contribuables ignorent cette possibilité, le Médiateur propose de rendre automatique l'application du dispositif du quotient pour certains revenus différés. Il la remercie de bien vouloir indiquer son avis sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions de l'article 12 du code général des impôts (CGI), l'impôt est dû chaque année à raison des revenus que le contribuable a effectivement perçus au cours de cette même année. L'impôt est ainsi établi chaque année en fonction des facultés contributives réelles du contribuable. Néanmoins, les personnes qui, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, ont eu la disposition d'un revenu dont la date normale d'échéance se rapporte à une ou plusieurs années antérieures, peuvent bénéficier du système du quotient applicable aux revenus exceptionnels ou différés prévu par l'article 163-0 A du CGI. L'application de ce dispositif est toutefois subordonnée à la condition que le contribuable en fasse la demande expresse lors de l'établissement de sa déclaration de revenus de l'année de perception du revenu exceptionnel ou différé. Le système du quotient permet d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt. Cela étant, son application automatique, qui devrait concerner également les revenus exceptionnels, supprimerait le choix dont peut bénéficier actuellement le contribuable entre différentes modalités d'imposition, notamment pour la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite pour l'imposition de laquelle le choix est offert entre le système du quotient et celui, prévu a l'article 163 A du code précité, de l'« étalement vers l'avant ». Il est en effet préférable de laisser le choix au contribuable d'apprécier quelles options lui sont favorables en fonction des éléments qu'il déclare. En outre, une telle mesure nécessiterait de définir limitativement les types de revenus auxquels s'appliquerait le système du quotient. Enfin, ces modalités automatiques d'imposition créeraient une obligation nouvelle pour les parties versantes qui devront identifier, parmi les versements qu'elles effectuent, ceux soumis à l'imposition selon le système du quotient.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O