FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 17712  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  26/02/2008  page :  1548
Réponse publiée au JO le :  12/05/2009  page :  4664
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  jugements
Analyse :  divorce. certificat de divorce. création
Texte de la QUESTION : Suite aux contributions reçues sur le site Internet « Simplifions la loi », M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité de présenter une copie du jugement de divorce lors de certaines inscriptions administratives. Il semble que de nombreux établissements demandent en effet que leur soit présentée une copie de ce jugement lors de l'inscription de la personne divorcée, ou de ses enfants, en leur sein. La procédure de divorce faisant l'objet d'un jugement rendu à huis clos et ne regardant que les parties concernées, cette pratique va à l'encontre du droit au respect de la vie privée énoncé à l'article 9 du code civil. Il souhaite savoir si une modification de cette pratique ne serait pas envisageable, par l'établissement d'un « certificat de divorce », par exemple, afin de garantir aux personnes divorcées et à leur famille leur droit au respect de la vie privée.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle partage pleinement son souci que soit respectée la vie privée des époux divorcés. Néanmoins, la situation matrimoniale des individus peut avoir des conséquences à l'égard des tiers. Ainsi, par exemple, en cas d'acquisition, de vente d'un bien, de souscription d'un crédit, il est nécessaire pour les tiers de connaître la situation matrimoniale du cocontractant. De la même manière, les établissements scolaires doivent connaître le ou les parents exerçant l'autorité parentale. C'est pourquoi, dans un souci de sécurité juridique, une certaine publicité s'impose. Par conséquent, conformément à l'article 1074 du code de procédure civile, les décisions de divorce sont rendues publiquement après débats en chambre du conseil. L'article 1082 du code précité prévoit cependant une publicité restreinte dans la mesure où seule la production d'un extrait de la décision, ne comportant que son dispositif, est exigée pour porter la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance des époux. Pareillement, dans le cadre des inscriptions administratives évoquées, la production du dispositif du jugement de divorce est suffisante. La vie privée des époux, dont seuls les motifs de la décision font, le cas échéant, état, est ainsi respectée.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O