Texte de la REPONSE :
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L'article 58 de la loi organique n 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie a effectivement reconduit à l'identique le dispositif mis en place par l'article 38 de la loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985, destiné à faciliter la mobilité des fonctionnaires appartenant à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie vers la fonction publique de l'État et la fonction publique territoriale. À cette fin, une voie d'accès par détachement à l'ensemble des corps et cadres d'emplois des deux fonctions publiques précitées a été ouverte, ce « nonobstant toutes dispositions contraires dans les statuts particuliers » de ces corps et cadres d'emplois. Ce dispositif, dérogeant aux règles de droit commun régissant le détachement, a donc permis, dès l'entrée en vigueur de la loi du 22 novembre 1985 susmentionnée, de lever tous les obstacles juridiques à l'accueil d'agents relevant de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie : la condition d'équivalence des bornages indiciaires entre corps d'origine et corps d'accueil devient ainsi inopérante pour les agents concernés, dont les grilles de rémunération ne sont pas totalement homologues à celles des fonctionnaires de l'État ou territoriaux. Lui est substituée la notion de « niveau équivalent », qui laisse à l'administration d'accueil une marge d'appréciation quant au choix du grade de détachement. Ces dispositions législatives ont pu, par ailleurs, permettre de détacher et d'intégrer des fonctionnaires relevant de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie dans des corps ou cadres d'emplois qui n'étaient pas encore ouverts, à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 22 novembre 1985, au détachement de droit commun ou à l'intégration. Il faut cependant rappeler que même dans le cadre de cette procédure particulière, le détachement, comme l'intégration, restent soumis à l'accord préalable de l'administration d'accueil, les agents concernés n'en bénéficiant pas de droit.
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