FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 17748  de  M.   Habib David ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  26/02/2008  page :  1524
Réponse publiée au JO le :  01/07/2008  page :  5666
Date de signalisat° :  24/06/2008
Rubrique :  patrimoine culturel
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  objets et oeuvres d'art. collections publiques. inaliénabilité
Texte de la QUESTION : M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les très vives inquiétudes des syndicats et des personnels de la culture face au désengagement de l'État dans le cadre la révision générale des politiques publiques (RGPP). Appliquée à la culture, cette réforme, sous couvert de modernisation de ce secteur, pourrait déboucher sur le transfert de certains musées nationaux vers les collectivités territoriales. Des établissements seraient également rattachés à la Réunion des musées de France, qui relève du régime industriel et commercial et emploie des personnels de droit privé. Le désengagement de l'État risque de fragiliser le statut des personnels et d'introduire une inégalité entre régions riches et pauvres, incapables de faire face aux investissements nécessaires pour sauvegarder leur patrimoine. Mais au-delà de leur statut, les agents des musées nationaux défendent la notion de « patrimoine national » et s'insurgent contre une proposition de loi visant à autoriser les musées à vendre des oeuvres issues de leur collection. Aussi, il lui demande de bien vouloir renoncer à ce projet de réforme, qui remet en cause le principe de l'inaliénabilité des collections publiques, et s'inscrit davantage dans une logique comptable que dans un véritable projet de modernisation de la politique publique culturelle en France.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France dispose, dans son article 11, deuxième alinéa, que « les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables ». Cet article a été codifié dans le code du patrimoine à l'article L. 451-5, premier alinéa. Cependant, la loi prévoit, dans ce même article 11, troisième alinéa, que « toute décision de déclassement d'un de ces biens ne peut être prise qu'après avis conforme d'une commission scientifique dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret ». Le décret n° 2002-628 du 25 avril 2002, pris en application de celle-ci, institue, dans son article 16, une commission scientifique nationale des collections des musées de France chargée notamment d'émettre un avis « sur les demandes de déclassement en application du deuxième alinéa de l'article 11 susvisée ». Le décret précise également que « dans les cas prévus au 3° de l'article 16, la commission se prononce à la majorité des trois quarts des membres qui la composent ». Les conditions d'un déclassement éventuel en vue de l'aliénation d'une oeuvre d'art inscrite à l'inventaire d'une collection publique sont donc parfaitement encadrées. Le Président de la République, dans la lettre de mission du 1er août 2007 adressée à la ministre de la culture et de la communication, demandait que soit engagée « une réflexion sur la possibilité pour les opérateurs publics d'aliéner des oeuvres de leurs collections, sans compromettre naturellement le patrimoine de la nation, mais au contraire dans le souci de le valoriser au mieux ». Aussi, par lettre du 16 octobre 2007, la ministre de la culture et de la communication a mis en place une mission de concertation, de réflexion et de proposition, destinée à éclairer les choix des pouvoirs publics sur ce sujet essentiel. Celle-ci a auditionné de nombreuses personnalités du monde des musées, du marché de l'art, des milieux proches de la culture, aussi bien en France qu'à l'étranger. Un rapport a été remis à la ministre le 6 février dernier, rendu public au cours d'une conférence de presse le même jour. Il ressort de la très large consultation qui a été menée que le principe d'inaliénabilité des collections publiques des musées est non seulement appliqué en droit français, mais qu'il l'est également dans tous les pays européens ainsi qu'aux États-Unis dans les musées fédéraux. La ministre a annoncé que le ministère de la culture et de la communication faisait siennes les recommandations de la mission. Elle a décidé de s'en tenir au principe intangible de l'inaliénabilité des collections publiques, assorti d'une possibilité de déclassement strictement encadrée, telle qu'elle est actuellement prévue par la loi. Cependant, une réflexion est en cours sur l'évolution de la composition de la commission scientifique nationale des collections des musées de France, afin que soient mieux prises en compte les demandes éventuelles de déclassement des oeuvres d'art inscrites sur les inventaires des collections publiques.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O