FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 17765  de  M.   Ciotti Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  26/02/2008  page :  1549
Réponse publiée au JO le :  12/08/2008  page :  6983
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  police municipale
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Éric Ciotti attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par les policiers municipaux dans l'exercice de leur fonction. En effet, certains parquets remettent en cause la légitimité des interventions des policiers municipaux, au motif que les éléments et faits qu'ils rapportent ne sont pas corroborés par des images vidéo. Or, cette situation met en difficulté les policiers municipaux dans l'exercice de leurs prérogatives et les "délégitime". Il lui demande donc si des mesures en direction des parquets sont envisagées, afin de faire cesser cette situation qui porte atteinte aux policiers municipaux.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire qu'en vertu des dispositions du code de procédure pénale, les procès-verbaux, ou les rapports dressés par les agents de police municipale sont dotés d'une force probante variable selon que les faits constatés constituent une contravention, un délit ou un crime. Ainsi, en matière contraventionnelle, il ressort de l'article 537 de ce code que le procès-verbal ou le rapport établis par les agents de police municipale font foi, jusqu'à preuve du contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. Le juge ne peut pas relaxer un contrevenant sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal régulier a été rapportée par écrit ou par témoins. En l'absence de preuve contraire, il doit donc déclarer coupable la personne poursuivie sur la foi d'un procès-verbal régulier. En revanche, en matière délictuelle ou criminelle, l'article 430 du code de procédure pénale prévoit que les procès-verbaux ou les rapports, établis par les agents de police municipale, mais également par les policiers et les gendarmes nationaux, ne valent qu'à titre de simple renseignement. En ces matières, conformément, à l'article 427 du même code, les juges sont libres d'apprécier, selon leur intime conviction, la pertinence de l'ensemble des preuves qui auront été contradictoirement discutées par les parties au cours du procès. En matière criminelle et correctionnelle, l'enregistrement régulier par vidéosurveillance peut ainsi constituer une forme de preuve, susceptible de corroborer ou d'entrer en contradiction avec les autres indices réunis au cours des investigations, et sur lesquels les tribunaux répressifs peuvent fonder leur intime conviction pour relaxer le prévenu ou pour entrer en voie de condamnation à son encontre.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O