FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 1776  de  M.   Mourrut Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  31/07/2007  page :  5009
Réponse publiée au JO le :  20/11/2007  page :  7271
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  collaborateurs de cabinet. statut
Texte de la QUESTION : M. Étienne Mourrut attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'inadaptation tant des textes réglementaires discriminatoires portant sur l'interdiction du cumul d'emplois faite aux collaborateurs de cabinet d'élus locaux que de l'esprit du décret du 16 décembre 1987 au regard des principes posés par le Président de la République sur la liberté qui doit être faite à chacun de pouvoir travailler plus. Les collaborateurs de cabinet d'élus locaux, contractuels intuiti personae du secteur public, sont paradoxalement les uniques victimes de cette interdiction discriminatoire ne leur permettant pas, quand bien même avec l'aval de l'exécutif employeur principal, de mettre à profit le large éventail de leurs compétences auprès d'autres employeurs privés ou publics dans un cadre réglementaire qui pourrait parfaitement éviter tout abus. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend modifier le décret du 16 décembre 1987 pour une mise en cohérence de cette réglementation avec le principe de liberté lié à la valeur travail.
Texte de la REPONSE : Les emplois de collaborateur de cabinet, tels que prévus par l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ne constituent pas des emplois permanents au sens de l'article 34 de cette loi. En conséquence, l'article 2 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales précise que la qualité de collaborateur de cabinet est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de la loi du 26 janvier 1984. En dehors de ces dispositions, les règles régissant les cumuls d'activité sont les mêmes pour les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartiennent les collaborateurs de cabinet. Les règles applicables en la matière sont celles fixées par l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, et par le décret d'application du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activité des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État. Ce dernier décret prévoit en outre une disposition spécifique aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. Son article 21 prévoit ainsi, outre le rappel des règles d'incompatibilité mentionnées ci-dessus, que les collaborateurs de cabinet peuvent être autorisés à exercer au titre d'une activité accessoire les fonctions de collaborateur d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant au Parlement européen.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O