FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 17809  de  M.   Grenet Jean ( Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Question publiée au JO le :  26/02/2008  page :  1562
Réponse publiée au JO le :  04/11/2008  page :  9583
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  psychothérapeutes
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Jean Grenet attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'exercice de la psychologie. Beaucoup de dérives ont été constatées ; de trop nombreuses personnes insuffisamment qualifiées, voire non qualifiées, se proclament elles mêmes «psychothérapeutes», pouvant faire courir de graves dangers à des «patients» vulnérables. D'autre part, cette situation a favorisé l'usage détourné de ces techniques à des fins de manipulation d'autant que certaines techniques psychothérapiques sont devenues un outil au service de l'infiltration sectaire. La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, concernant l'usage du titre de psychothérapeute, visait à combler ce vide juridique. Or l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, qui encadre la profession, et le projet de décret en cours d'examen au Conseil d'État semblent insuffisants pour répondre à ce problème. Cette question est d'autant plus importante que les psychothérapies connaissent un très fort développement. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures envisagées afin d'avoir une véritable encadrement de l'exercice de la psychologie.
Texte de la REPONSE : L'article 52 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a pour objectif d'offrir tant au public qu'aux professionnels, qui en sont majoritairement demandeurs, une information sur la qualité et le niveau de formation des professionnels usant du titre de psychothérapeute. Il ne s'agit donc pas de créer une nouvelle profession, ni d'encadrer la formation et la pratique de la psychothérapie, mais de préciser les conditions dans lesquelles il peut être fait usage de ce titre. La nouvelle version du projet de décret, à prendre en application de l'article 52, offre à cet égard les garanties nécessaires pour assurer une prise en charge de qualité à des patients vulnérables ou présentant une pathologie mentale. Ainsi, pour tous les professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute, qu'ils bénéficient d'une procédure d'inscription de droit ou non sur le registre départemental, il est prévu qu'ils satisfassent à l'exigence d'une formation minimale en psychopathologie clinique théorique d'une durée de 400 heures et pratique d'une durée minimale de cinq mois. Le principe de dispenses partielles ou totales de formation pour les médecins, psychologues et psychanalystes régulièrement inscrits sur un annuaire, a été prévu afin de tenir compte des connaissances et compétences acquises par ces professionnels. De plus, le renforcement du contenu du cahier des charges de la formation et la fixation, par arrêté conjoint des ministres en charge de la santé et de l'enseignement supérieur, de la liste des formations jugées conformes à celui-ci et ouvrant l'autorisation d'user du titre de psychothérapeute sont de nature à garantir la qualité des acteurs de la formation. Sur ces bases qui ont été discutées avec les différents partenaires, un projet de décret et d'arrêté d'application sont en cours.
UMP 13 REP_PUB Aquitaine O