Texte de la QUESTION :
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M. Manuel Valls alerte Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les montants exorbitants des taxes professionnelles auxquelles sont soumis les cabinets de radiologie compte tenu des bases de calcul retenues pour celle-ci. En effet, depuis quelques années la base de calcul de taxe professionnelle ne retient pratiquement plus que la valeur locative du matériel. Or, le matériel médical et radiologique, plus particulièrement ce dernier est extrêmement coûteux puisque la plupart des cabinets de radiologie fonctionne avec 65 à 70% de frais, essentiellement des frais de location ou de leasing de matériel et du personnel. Ces coûts faramineux sont des freins à l'investissement et à la modernisation des outils de travail. D'autre part, ils engendrent une différenciation par rapport aux sociétés de services qui n'ont aucun investissement matériel. De plus, cette discrimination est encore plus flagrante à l'heure où l'on demande aux entreprises françaises d'être toujours plus compétitives. Aussi,il lui demande ce que le Gouvernement entend faire pour une catégorie professionnelle indispensable à notre système de santé.
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Texte de la REPONSE :
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En application des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts (CGI), les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une profession non salariée sont redevables de la taxe professionnelle. Conformément aux dispositions du 2° de l'article 1467 du GCI, la base d'imposition des titulaires de bénéfices non commerciaux, lorsqu'ils emploient moins de cinq salariés et ne sont pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, est constituée par 6 % de leurs recettes et par la valeur locative des seules immobilisations passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties dont ils ont disposé pour les besoins de leur activité. Lorsque ces contribuables emploient cinq salariés ou plus ou lorsqu'ils sont soumis à l'impôt sur les sociétés, ils sont imposés, conformément aux dispositions du 1° de l'article 1467 du code précité, sur la valeur locative des immobilisations corporelles dont ils ont disposé pour les besoins de leur activité professionnelle. Cela étant, la réforme de la taxe professionnelle introduite par l'article 85 de la loi de finances pour 2006 prévoit le plafonnement effectif des cotisations à 3,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, quel que soit son chiffre d'affaires et son secteur d'activité. Ce plafonnement est calculé sur la base de la cotisation de taxe professionnelle effectivement acquittée et non plus sur une cotisation de référence déterminée à partir du taux de l'année 1995. Cette mesure, qui permet un allègement substantiel de la charge de taxe professionnelle, s'applique notamment aux cabinets de radiologie. La seconde mesure instaurée par cette réforme est la pérennisation du dégrèvement pour investissements nouveaux. Il est rappelé que les équipements radiologiques utilisés par les médecins radiologistes, exerçant leur activité individuellement ou au sein d'un cabinet de radiologie, peuvent bénéficier de l'amortissement dégressif. Par voie de conséquence, les investissements neufs éligibles à cet amortissement ouvrent droit à un dégrèvement de taxe professionnelle égal respectivement à la totalité, aux deux tiers et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la première année au titre de laquelle ces biens sont pris dans la base d'imposition et pour les deux années suivantes, ce qui évite les ressauts d'imposition qui résultent de la prise en compte de nouveaux investissements dans la base d'imposition. L'ensemble de ces mesures est applicable à compter des impositions établies au titre de 2007.
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