FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 17831  de  M.   Grosdidier François ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  26/02/2008  page :  1576
Réponse publiée au JO le :  15/07/2008  page :  6128
Date de changement d'attribution :  01/04/2008
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  enseignants. retraite anticipée. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Grosdidier appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les départs en retraite dans la fonction publique. Il souhaiterait connaître les conditions requises pour bénéficier d'une retraite anticipée (pour une femme) après 15 ans d'ancienneté dans l'enseignement.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux départs en retraite dans la fonction publique. Un départ anticipé à la retraite pour les fonctionnaires, hommes et femmes, après quinze ans de services effectifs, est possible dans les conditions suivantes : pour les parents d'au moins trois enfants ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, et pouvant justifier, à l'occasion de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, d'une période de non-activité continue minimale de deux mois. Cette interruption d'activité doit avoir lieu pendant la période comprise entre le 1er jour de la 4e semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la 16e semaine suivant la naissance ou l'adoption. Cette interruption doit intervenir dans le cadre d'un congé pour maternité, pour paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental ou de présence parentale, d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Dans le cas d'un enfant handicapé, le handicap peut être constaté dès l'abord ou survenir ultérieurement à sa naissance ou son adoption. (Pour le fonctionnaire atteint lui-même ou dont le conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, après que la situation médicale de l'invalide a été examinée et validée par le médecin expert de l'administration [art. L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.]). Il n'existe pas de règles particulières à la retraite des fonctionnaires de l'enseignement. Ils peuvent bénéficier, eux aussi, d'un départ anticipé à la retraite après quinze ans de services effectifs, dans les conditions prévues par l'article L. 24 du code des pensions. Une majoration de pension, attribuée indistinctement aux hommes comme aux femmes, est accordée aux fonctionnaires ayant élevé au moins trois enfants pendant une durée minimale de neuf ans avant leur seizième anniversaire ou avant l'âge auquel ils ont cessé d'être à charge au sens du code de la sécurité sociale (art. L. 18 du code des pensions). L'octroi de cet avantage n'est pas lié à une condition d'interruption d'activité. En outre, les enfants ouvrant droit à la majoration sont, non seulement les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension, mais aussi les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs. En outre, il peut être utile de préciser qu'en cas de service à temps partiel, les périodes de travail à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée (article L. 5-1° du code des pensions), notamment pour la réalisation de la condition de quinze ans de services effectifs. Cependant, en ce qui concerne la liquidation de la pension, tout service à temps partiel est compté pour la fraction de durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions (art. L. 11-1 du code des pensions).
UMP 13 REP_PUB Lorraine O