FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 17835  de  M.   Julia Didier ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  26/02/2008  page :  1539
Réponse publiée au JO le :  13/05/2008  page :  4038
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  bonification pour enfants. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Didier Julia rappelle à M. le ministre de l'éducation nationale le cas d'une mère de trois enfants dont deux jumeaux. Le législateur a prévu à l'article R. 37-I du décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 qu'en cas de naissances simultanées, la durée d'interruption d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est également de deux mois. Cette disposition laisse penser qu'une mère qui a eu des jumeaux, et dont la durée d'interruption d'activité a été de deux mois, pourra bénéficier d'une bonification de retraite pour deux enfants. Or l'administration interprète ce décret en laissant penser qu'il faudrait un arrêt de travail de deux mois pour chacun des jumeaux pour qu'il soit considéré que la mère a eu deux enfants. Une telle disposition ne peut avoir été de l'intention du législateur car la mère concernée a dû multiplier les temps partiels pour élever des jumeaux, faire face aux difficultés particulières dues aux soins sanitaires et à l'éducation. Il paraîtrait tout à fait inéquitable de calculer la bonification pour un seul enfant pour les mères qui ont eu des naissances multiples, d'autant que ces naissances multiples laissent souvent des séquelles en matière de santé. Une réponse ministérielle du 02 janvier 2007 précise simplement que la bonification d'un an est un droit, sous condition que le parent fonctionnaire ait interrompu son activité pour une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé maternité. Mais ce congé de deux mois a correspondu à une naissance multiple. Il souhaite connaître les initiatives qu'il pourra prendre pour remédier à une telle situation inéquitable et surmonter les pesanteurs d'une administration trop formaliste.
Texte de la REPONSE : En matière d'avantages liés aux enfants, les conditions imposées par le code des pensions civiles et militaires de retraite en cas de naissances ou d'adoptions simultanées diffèrent selon la nature des avantages accordés. S'agissant tout d'abord des départs anticipés à la retraite en qualité de parent de trois enfants, les dispositions du I. de l'article R. 37 du code des pensions n'imposent, en cas de naissance simultanée, qu'une interruption de deux mois pour permettre un départ anticipé à la retraite en qualité de parent de trois enfants. Il en va autrement pour la bonification de durée de service d'un an par enfant attribuée aux fonctionnaires pour la retraite et prévue au b de l'article L. 12 du code des pensions. Cette bonification a pour objet de venir compenser le préjudice de carrière lié à l'éloignement du travail en raison de l'arrivée d'un enfant au foyer. Ce préjudice de carrière doit être attesté par une interruption d'activité consécutive à l'arrivée de l'enfant. L'interruption d'activité constitue ainsi la condition préalable pour obtenir une bonification. Le conseil d'État, dans un arrêt D'Amato du 29 décembre 2004, a d'ailleurs rappelé que les dispositions de l'article L. 12 b) du code des pensions « ouvrent aux fonctionnaires une bonification d'un an par enfant afin de compenser les inconvénients causés à leur carrière par l'interruption de leur service à l'occasion d'une naissance, d'une adoption ou de périodes consacrées à l'éducation des enfants ». Le fait générateur autorisant le bénéfice de la bonification repose donc, pour chaque enfant, sur la durée de l'interruption d'activité, et non sur le nombre d'enfants. La durée minimale de l'interruption d'activité ouvrant droit à la bonification est fixée à deux mois (art. R. 13 du code des pensions). Ce délai impératif permet d'établir un préjudice en fonction de la durée effective d'éloignement du travail, mais n'est pas directement lié au nombre d'enfants en tant que tel. C'est pourquoi, dans le cas de naissance de jumeaux ou d'adoption simultanée de deux enfants, la durée d'interruption d'activité nécessaire pour que chacun des deux enfants donne droit à une bonification est de quatre mois (deux mois par enfant). L'interruption doit intervenir dans le cadre d'un congé pour maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. S'agissant des naissances gémellaires, cette condition est remplie dans tous les cas dès lors qu'il y a eu un congé de maternité. En effet, le service des pensions du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique admet, qu'il convient de prendre en compte, pour parfaire certaines situations particulières, la durée du congé de maternité augmentée de six semaines maximum en cas d'état pathologique. Aussi, il n'est pas envisagé de modifier les dispositions législatives et réglementaires du code des pensions civiles et militaires de retraite qui déterminent les conditions d'attribution de la bonification pour enfants. Au demeurant, une telle modification relèverait du ministre chargé de la fonction publique, et non d'une initiative unilatérale du ministère de l'éducation nationale.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O