FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 17853  de  M.   Muzeau Roland ( Gauche démocrate et républicaine - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  26/02/2008  page :  1577
Réponse publiée au JO le :  29/12/2009  page :  12565
Date de signalisat° :  22/12/2009 Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  maladies professionnelles
Analyse :  tableaux des pathologies. modification
Texte de la QUESTION : M. Roland Muzeau appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le décret n° 2007-1754 du 13 décembre 2007 portant création d'un nouveau tableau de maladie professionnelle pour le régime général de la sécurité sociale, le tableau 61 bis "Cancer-cadmium". Dans le contexte que nous connaissons marqué par un phénomène persistant de sous-déclaration et de sous-reconnaissance des maladies professionnelles préjudiciable aux victimes elles-mêmes et à l'assurance maladie, où le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles est limité par des contraintes en matière de preuve notamment, la création d'un nouveau tableau de maladie professionnelle est, a priori, un moyen de faciliter la reconnaissance et donc la réparation de pathologies professionnelles. Or, s'agissant du nouveau tableau 61 bis, le moins que l'on puisse remarquer c'est que l'inscription du cancer broncho-pulmonaire, comme maladie professionnelle imputable à l'inhalation de poussières ou de fumées renfermant du cadmium, s'est faite dans des conditions très restrictives. Figurent sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, seulement deux cas d'exposition minoritaires à des composés de cadmium. Sont par exemple écartées les expositions dans les fonderies primaires de zinc et de plomb et dans les multiples usages du cadmium dans divers alliages, en soudage basse température, dans l'électronique, le nucléaire… Surtout, le tableau ajoute de façon inédite une condition supplémentaire, celle d'un temps écoulé depuis le début de l'exposition au risque jusqu'à la maladie. Cette exigence d'un temps de latence de 20 ans, fixé arbitrairement sans pertinence médicale et scientifique dans le cas du cadmium, pourrait être étendue et généralisée à tous les cancers solides inscrits dans les tableaux. L'introduction de cette notion de latence a immédiatement suscité de nombreuses critiques de la part des organisations syndicales et des associations de victimes du travail. Considérant légitimement d'une part, qu'elle était en l'état actuel des textes contraire au troisième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 461-2 du même code, lesquels dans leur définition des tableaux de maladies professionnelles font référence aux seuls critères : de désignation de la maladie, de délai de prise en charge et de liste des travaux. Considérant d'autre part, que l'ajout de cette condition de fond conduisait à limiter le principe selon lequel « est présumé d'origine professionnelle toute maladie désignée par un tableau » et rendait par conséquent bien plus difficile encore pour les victimes exposées au cadmium la reconnaissance de leur cancer bronchique en maladie professionnelle. Au nom de la CFDT, de la CGT, de la CGT FO, de la CFE-CGC, de la CFTC et de la Fnath, un recours en annulation du décret portant création du tableau 61 bis a été déposé devant le Conseil d'État, le 12 février dernier. Juridiquement discutable, médicalement discuté et socialement injuste, le temps de latence de 20 ans requis rend inacceptable et inapplicable en l'état le tableau de maladie professionnelle sus-visé. C'est pourquoi, il lui demande instamment de bien vouloir revoir, dans la concertation, les termes du décret n° 2007-1754 du 13 décembre 2007 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
Texte de la REPONSE : Le tableau n° 61 bis relatif aux cancers broncho-pulmonaires provoqués par l'inhalation de poussières ou de fumées renfermant du cadmium, créé par le décret n° 2007-1754 du 13 décembre 2007, révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale, avait introduit comme condition de la reconnaissance de la maladie professionnelle un délai de latence de vingt ans entre le début de l'exposition et l'apparition des premiers signes de la pathologie. À la suite d'un arrêt du 1er juillet 2009 du Conseil d'État, la reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées dans ce tableau se fait sans tenir compte de la condition du délai de latence.
GDR 13 REP_PUB Ile-de-France O