FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 17940  de  Mme   Rosso-Debord Valérie ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  26/02/2008  page :  1572
Réponse publiée au JO le :  23/09/2008  page :  8252
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transport de marchandises
Analyse :  transporteur et commissionnaire. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Valérie Rosso-Debord alerte M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les conséquences de l'article 108-1 du code de commerce qui prévoit un privilège pour le voiturier sur la valeur de la marchandise transporté et ce même pour des créances nées d'opérations antérieures. Il résulte de ce dispositif que le transporteur ou un de ses sous-traitants peut, en cas de défaillance, se retourner à sa convenance contre le donneur d'ordre ou le destinataire des marchandises, ce qui est aussi pénalisant pour eux. Aussi, elle souhaite connaître le bilan tiré de cette procédure et aimerait savoir si des modifications pourraient être envisagées, pour équilibrer la prise en compte du risque de défaillance.
Texte de la REPONSE : Dans le but de protéger les entreprises de transport routier sous-traitantes contre la défaillance du donneur d'ordre, des dispositions ont été introduites en 1998 dans le code de commerce. Ces dispositions prévues à l'article L. 132-8 permettent au transporteur, en cas d'insolvabilité de son donneur d'ordre, de diriger sa demande en paiement vers les autres parties au contrat de transport, c'est-à-dire l'expéditeur ou le destinataire. Il peut en résulter que la partie qui a déjà payé à son propre cocontractant direct la prestation de transport soit amenée à payer en plus l'entreprise de transport. C'est ce qui est appelé le double paiement. Lorsque le cocontractant du transporteur est en redressement judiciaire ou en dépôt de bilan, l'expéditeur ou le destinataire, informé, peut régler directement au transporteur le montant de ses prestations et ne payer que le solde à l'administrateur judiciaire ou au mandataire liquidateur. Une évaluation du dispositif de l'action directe en paiement a été réalisée auprès des entreprises de transport, des chargeurs, des commissionnaires de transport, de juristes, d'experts et de représentants des organisations professionnelles du secteur. Les conclusions suivantes peuvent en être dégagées - l'action directe en paiement est une procédure que les entreprises sous-traitantes connaissent bien et utilisent en cas de difficultés ; - le dispositif est efficace. Il permet dans un cas sur deux de recouvrer le montant de la dette avant l'engagement d'une phase judiciaire. L'étude fait également ressortir une évolution des pratiques des opérateurs qui constituait l'un des objectifs poursuivis. Ainsi, des procédures de paiement direct des sous-traitants sont parfois mises en place et les affréteurs portent une plus grande attention au choix de leurs prestataires et au paiement de leurs transporteurs sous-traitants afin de prévenir les actions directes contre leur clientèle. L'action directe en paiement s'est donc révélée répondre à l'objectif de protection des transporteurs sous-traitants en permettant à ces derniers d'être rémunérés même en cas d'accident de paiement de leur cocontractant direct. Les donneurs d'ordre s'assurent de manière de plus en plus régulière que la situation de leurs cocontractants leur permettra de rémunérer les transporteurs sous-traitants auxquels ces derniers feront appel, le cas échéant.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O