Texte de la QUESTION :
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M. René-Paul Victoria attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le dispositif appliqué par l'administration fiscale aux installations photovoltaïques. En effet, cette décision est en contradiction avec l'orientation de la politique énergétique prévue dans la loi n° 2005-751 du 13 juillet 2005, dans laquelle est souligné que l'État favorise la construction d'une part significative de logements dans lesquels il est produit plus d'énergie qu'il n'en est consommée. Ainsi, les particuliers, souhaitant produire une part d'énergie propre plus importante que leur consommation effective, se retrouvent lésés : le nouveau dispositif fiscal ne les incite plus à investir dans ces installations photovoltaïques, puisque la production d'énergie par les utilisateurs est soumise actuellement à un taux de TVA différent lorsque le consommateur utilise une partie pour son utilisation propre et revend le reste à EDF (5,5 %), alors que si l'utilisateur revend l'intégralité de sa consommation à EDF, le taux de TVA est à 19,6 %. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin d'harmoniser le taux de TVA à 5,5 % et favoriser ainsi le développement de ces installations.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans à l'exclusion des travaux concourant à la production d'immeubles neufs. Pour la détermination du taux applicable aux travaux d'installation des panneaux photovoltaïques, l'instruction fiscale publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 3 C-7-06 précise que ces panneaux sont à prendre en compte au titre du second oeuvre, soit dans l'élément électrique, soit dans l'élément chauffage, le rattachement étant fonction de l'utilisation qui en est faite. Si cette utilisation est mixte, le panneau est pris en compte dans le lot chauffage. Les conditions dans lesquelles le taux réduit de la TVA prévu à l'article 279-0 bis précité s'applique aux installations réalisées dans les logements achevés depuis plus de deux ans ont été précisées (rescrit n° RES 2007/50 publié le 4 décembre 2007 sur le portail fiscal impots.gouv.fr). Ainsi, l'ensemble des installations dont la puissance installée n'excède pas 3 kWc peuvent bénéficier du taux réduit de la taxe, quelle que soit la part d'énergie produite vendue par le particulier. Dans le cas, sans doute marginal, où cette puissance serait dépassée, la vente d'énergie est considérée, conformément au droit communautaire, comme une activité commerciale. Peu importe alors le taux de TVA appliqué puisque le redevable pourra déduire l'intégralité de la taxe acquittée sur l'installation des équipements sauf s'il choisit de demeurer sous le régime de la franchise de TVA prévue à l'article 293 B du CGI. Cette précision, qui permet aux usagers de bénéficier du régime de taux ou de déduction de la TVA le mieux adapté à chaque situation, en cas de vente partielle ou totale de l'énergie produite par les installations photovoltaïques, est de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
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