Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait qu'afin de permettre à tous les justiciables d'avoir un accès équitable à la justice, un système d'aide juridictionnelle est prévu pour les personnes ayant peu ou pas de ressources. D'une part, dans le cas d'un contentieux électoral concernant des élections cantonales devant le tribunal administratif et, d'autre part, pour un contentieux électoral concernant des élections législatives devant le Conseil constitutionnel, elle souhaiterait savoir si un requérant peut solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, remercie l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'elle porte au dispositif de l'aide juridictionnelle. Elle lui précise que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle permettent de solliciter l'aide juridictionnelle en matière gracieuse ou contentieuse, tant en demande qu'en défense, devant toute juridiction. Aussi lui indique-t-elle que tout justiciable peut, lorsqu'il saisit le juge administratif d'une contestation en matière de contentieux électoral, demander à en bénéficier. En revanche, elle l'informe que le Conseil constitutionnel considère, aux termes de l'article 63 de la Constitution, que seule une loi organique peut déterminer les règles de la procédure qui est suivie devant lui. Aussi, dans la mesure où le régime de l'aide juridictionnelle ne résulte pas des dispositions d'une loi organique, la haute juridiction juge-t-elle que ce régime n'est pas applicable aux procédures initiées devant le juge constitutionnel.
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