Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Conformément à l'article L.2122-21-9° du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire est chargé «de prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles, de requérir, dans les conditions fixées à l'article L. 42 7-5 du code de l'environnement, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, àl'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal». La liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classées nuisibles est fixée par l'arrêté ministériel du 30 septembre 1988 modifié, sur le fondement de l'article R.427-6 du code de l'environnement. Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste de l'arrêté du ministre de la chasse du 30 septembre 1988 précité(conformément à l'article R.427-7 du code de l'environnement). La mise en oeuvre des dispositions du 9° de l'article L.2122-21 est ainsi subordonnée à la classification des animaux comme nuisibles par arrêté préfectoral. Il convient toutefois de préciser que les pouvoirs de police du maire ne se limitent pas à la destruction des animaux nuisibles. En effet, l'article L.2212-2-7° du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que «le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces» relève du pouvoir de police générale du maire. Le terme d'animaux «malfaisants ou féroces» désigne tout animal dont la présence trouble la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publique. Sur le fondement de ces dispositions, le maire peut ainsi mettre en oeuvre un procédé contraceptif pour lutter contre la prolifération des pigeons (CE, 4 décembre 1995, req. n°133880). Au regard des dispositions précitées, le maire peut mettre en oeuvre des mesures proportionnées destinées à prévenir la prolifération d'animaux, qui n'ont pas été classés comme animaux nuisibles par arrêté préfectoral, mais dont la présence, trouble la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publique. |