FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 1799  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Question publiée au JO le :  31/07/2007  page :  5062
Réponse publiée au JO le :  01/07/2008  page :  5753
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  polypensionnés
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 21 février 2006 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le fait qu'une lettre ministérielle du 25 mars 2004 précise le calcul des retraites des personnes ayant relevé de plusieurs régimes. Cette lettre indique : « Les modalités de détermination du salaire ou du revenu moyen (SAM et RAM) des assurés ayant relevé, simultanément ou successivement, de deux ou plusieurs des régimes suivants : régime général, régime des salariés agricoles, régimes des non salariés du commerce ou de l'artisanat pour les périodes postérieures au 31 décembre 1972, sont modifiées pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003. Désormais, chaque régime déterminera le nombre des meilleures années de salaires ou de revenus en multipliant celui applicable au titre d'une carrière complète en son sein par le rapport entre la durée d'assurance que l'assuré pluri-actif a accomplie en son sein et le total des durées d'assurance qu'il a accomplies dans les régimes précités. » Or cette application de la loi du 21 août 2003 est très pénalisante pour les travailleurs frontaliers, lesquels souhaiteraient qu'on limite le nombre des années prises en compte pour calculer le salaire annuel moyen à la proportion de la carrière qui est effectuée dans le régime général. Cette solution serait plus équitable que l'application simultanée par chaque caisse de la règle des vingt-cinq meilleures années aux périodes durant lesquelles la personne a cotisé dans chaque régime, car dans ces conditions le système en cause fait baisser mécaniquement le montant de la retraite. Ce constat général pour toutes les personnes ayant relevé de plusieurs régimes est encore plus vrai pour les travailleurs frontaliers, car la pratique du cumul des périodes françaises et allemandes est interdite par le règlement européen n° 1408/71. Elle souhaiterait dans ces conditions qu'il lui indique quelles sont les solutions envisagées pour améliorer la situation.
Texte de la REPONSE : L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a été appelée sur les mesures envisagées pour rapprocher la situation des polycotisants frontaliers de celle des polycotisants aux seuls régimes français. Le décret n° 2004-144 du 13 février 2004 a permis un rapprochement entre le régime général et les régimes dits « alignés » (régimes des salariés agricoles, des artisans, des industriels et des commerçants), dans le cadre de la prise en compte des meilleures années pour déterminer le salaire ou revenu annuel moyen. Cette modification issue du nouvel article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale permet de mettre un terme aux distorsions préexistantes entre les assurés relevant de deux ou plusieurs desdits régimes et ceux ayant cotisé à un seul d'entre eux. Toutefois, cet amendement a pu être rendu possible parce que le régime général et les régimes alignés utilisent les mêmes paramètres de calcul de la pension de leurs assurés, ce qui n'est pas le cas par exemple pour les régimes spéciaux français ou bien a priori pour des régimes d'assurance vieillesse étrangers. Ceci a pour conséquence que des travailleurs frontaliers ayant cotisé à des régimes d'assurance allemands et français bénéficient de la totalisation des périodes d'assurance pour la détermination du taux de liquidation de leurs pensions mais pas pour la détermination du salaire ou du revenu moyen qui servira de calcul à leur pension vieillesse. C'est également le cas en droit interne pour des personnes ayant cotisé, par exemple, au cours de leur carrière à un régime aligné puis à un régime spécial. Pour autant, l'absence d'équivalence a priori entre des régimes d'assurance vieillesse étrangers et le régime général ainsi que les régimes alignés est problématique dans des hypothèses où le régime étranger fonctionne selon une logique comparable à celle qui prévaut pour le régime général et les régimes alignés. C'est ce qu'a rappelé la Commission européenne dans le cadre d'une procédure précontentieuse initiée contre la France sur ce sujet. Sensible aux arguments développés par la Commission, le Gouvernement étudie actuellement la possibilité d'étendre cet avantage aux régimes d'assurance vieillesse étrangers. Toutefois, une telle extension n'est envisageable que pour autant que les régimes étrangers en question présentent des caractéristiques communes avec le régime général et les régimes alignés dans le mode de calcul de la pension.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O