FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 18008  de  M.   Voisin Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Ain ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  04/03/2008  page :  1777
Réponse publiée au JO le :  01/07/2008  page :  5688
Date de changement d'attribution :  01/04/2008
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  contrats
Analyse :  garanties. mise en oeuvre. incapacité du souscripteur
Texte de la QUESTION : M. Michel Voisin attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la situation des personnes âgées et/ou dépendantes, ainsi que leurs ayant-droit quant aux "contrats dormants" et autres garanties souscrites auprès de mutuelles et autres sociétés d'assurance, mais jamais réclamées. En cas d'incapacité (maladie, perte de mémoire...), le titulaire peut ainsi perdre le bénéfice d'une garantie dépendance ou invalidité ; il peut aussi ne jamais avoir avisé un éventuel tuteur ou curateur de l'existence d'un contrat. En cas de décès enfin, les ayants-droits s'ils ne découvrent pas eux-même l'existence d'un contrat laissent aux organismes d'assurances et de mutuelle la libre disposition de capitaux (indûment) conservés. Aussi, il demande quelles sont les intentions du Gouvernement pour sécuriser la souscription et assurer une publicité minimum obligatoire de tels contrats d'assurance.
Texte de la REPONSE : Les contrats de prévoyance qui offrent des garanties dépendance ou invalidité sont des contrats à primes périodiques faisant l'objet d'un versement régulier de la part de l'assuré ; ce versement peut, en règle générale, être facilement identifié. Ces contrats font, en outre, l'objet d'un appel de cotisation annuel adressé aux assurés. Les proches de l'assuré ou ses éventuels tuteurs ou curateurs peuvent ainsi trouver trace du contrat. En cas de décès, les sommes qui ont été versées à échéance régulière sur un contrat de prévoyance n'ont pas vocation à bénéficier à un tiers (elles avaient pour seul objet d'indemniser l'assuré de son vivant en cas de survenance de l'aléa). S'agissant d'un contrat d'assurance vie, le souscripteur reçoit de l'entreprise d'assurance une information annuelle sur son contrat, conformément à l'article L. 132-22 du code des assurances. En cas de décès du souscripteur, la loi du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant le droit des assurés prévoit tout un ensemble de mesures imposant aux organismes d'assurances une obligation générale de recherche des bénéficiaires des contrats. La loi impose aux assureurs, lorsqu'ils ont été avertis du décès du souscripteur, de rechercher le bénéficiaire, y compris lorsque les coordonnées n'ont pas été portées au contrat, et de l'informer de la stipulation faite à son profit. À cette fin, les organismes assureurs sont autorisés à consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes et relatives au décès des personnes, tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques, par l'intermédiaire des organismes professionnels. La loi a également mis en place des mécanismes incitatifs destinés à accélérer la recherche des bénéficiaires : les contrats devront comporter une clause de revalorisation du capital pendant la période de recherche des bénéficiaires, qui prend effet à compter d'un an après le décès du souscripteur. Le capital devra être versé rapidement, dans le délai maximal d'un mois, sous peine de produire de plein droit des intérêts, dès lors que le dossier a été constitué. Ces dispositions doivent permettre aux ayants droit de bénéficier des sommes qui leur sont destinées et de mettre fin aux contrats non réclamés.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O