FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 18036  de  M.   Luca Lionnel ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  04/03/2008  page :  1750
Réponse publiée au JO le :  23/02/2010  page :  2092
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  chasse et pêche
Tête d'analyse :  chasse
Analyse :  gardes-chasse. armement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Lionnel Luca attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales concernant la modification du décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés, complétant le code de procédure pénale et modifiant le code de l'environnement et le code forestier. Ce décret, qui fixe la formation des nouveaux gardes particuliers, et l'exercice de leur mission, leur a défini un nouveau statut et leur a accordé des pouvoirs de contrôle élargis. Leur aptitude à l'exercice de ces pouvoirs de contrôle est constatée lors de ces deux stages spécifiques, et matérialisée par la délivrance d'un certificat d'aptitude (délivré par l'Office national des forêts et de la faune sauvage), tant juridique que technique. Toutefois, il n'a pas été prévu de leur accorder systématiquement l'autorisation du port d'arme de poing (4e catégorie), dans l'exercice de leurs missions de surveillance. Ainsi, suite au décès à Carcassonne dans l'Aude en novembre 2007, en pleine journée, dans l'exercice de ses fonctions, d'un garde chasse sans arme abattu d'une balle dans la tête et une dans le ventre, il apparaît que la situation est déséquilibrée entre des chasseurs armés et des gardes particuliers chargés de les contrôler qui, sont, eux sans arme, dans leurs missions de surveillance et de sécurité. Les dispositions du décret créent une situation potentiellement dangereuse, et il souhaiterait savoir si des mesures visant à supprimer un tel déséquilibre sont envisagées.
Texte de la REPONSE : La jurisprudence administrative a récemment jugé que malgré les prérogatives de puissance publique dont ils sont investis en termes de constat d'infractions par procès-verbal, les gardes particuliers assermentés, dotés d'un agrément administratif, restent des personnes privées, à la différence notoire des gardes-champêtres ou des agents du Conseil supérieur de la pêche, ou de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage lesquels sont des agents publics. (Conseil d'État, 10 août 2007, Confédération nationale des garderies particulières et de la protection de l'environnement, n° 298067). Concernant le maniement d'une arme par les gardes particuliers, la législation en vigueur figure au code de procédure pénale (CPP) et à celui de l'environnement. L'article R. 15-33-29-1 du CPP règle cet aspect en indiquant dans son troisième alinéa, que : « (...) les gardes particuliers ne peuvent porter aucune arme, à l'exception de celles nécessaires à la destruction des animaux nuisibles dans les conditions prévues à l'article R. 427-21 du code de l'environnement. » Cette disposition doit être interprétée comme interdisant aux gardes particuliers, personnes privées, d'acquérir, de détenir et de porter des armes, dans l'exercice de leurs fonctions de gardiennage et de surveillance, car ils ne sont pas au nombre des fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'un service de police ou de répression, au sens de l'article 25 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application de décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Cependant, dans l'activité de destruction des nuisibles, les gardes particuliers sont habilités par le code de l'environnement, à l'article R. 427-21, à détruire à tir cette catégorie de gibier, dans la mesure où ils sont détenteurs d'un permis de chasser en cours de validité. Le régime juridique applicable aux gardes particuliers, notamment à leur formation technique, ayant été refondu récemment par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 et par le décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés, il n'est pas prévu, à court terme, de modifier les conditions d'équipement des gardes particuliers. Toutefois, lors d'un bilan d'évaluation des nouvelles dispositions de 2005 les conditions opératoires de ces agents pourront être réexaminées si l'évolution du contexte d'intervention et la survenance de risques spécifiques le justifient.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O