Texte de la REPONSE :
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Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 3641 en date du 6 mars 2008 posée par M. le sénateur Masson, la réponse sera donc la même. Si rien ne s'oppose à ce que des dépendances du domaine privé d'une personne publique fassent l'objet d'une expropriation, il n'est pas possible, en revanche, de mettre en oeuvre une procédure d'expropriation visant des biens du domaine public d'une collectivité territoriale. Dans le cas où des dépendances du domaine public d'une personne publique seraient concernées par un projet d'utilité publique qui justifierait leur changement de propriétaire, il serait possible de recourir soit à la procédure de déclassement préalable au transfert de propriété par décret en Conseil d'État, prévue à l'article L. 318-1 du code de l'urbanisme, soit à un transfert de gestion sans déclassement préalable, prévu aux articles L. 2123-3 à L. 2123-6 du code général de la propriété des personnes publiques et à l'article L. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Enfin, les articles L. 3112-1 et L. 3112-2 du code général de la propriété des personnes publiques autorisent désormais entre personnes publiques, d'une part, la cession à l'amiable, sans déclassement préalable, de biens du domaine public, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et, d'autre part, leur échange en vue de permettre l'amélioration des conditions d'exercice d'une mission de service public.
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