FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 18066  de  M.   Le Nay Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  04/03/2008  page :  1728
Réponse publiée au JO le :  08/07/2008  page :  5948
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de succession
Analyse :  exonération. contrats d'assurance vie. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Nay expose à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qu'en vertu de l'article 757 B du code général des impôts, les sommes dues par un assureur à un bénéficiaire, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès, après abattement de 30 500 € appliqué sur la fraction des primes versées après l'âge de soixante dix ans. Par ailleurs, la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat exonère de droit de succession le conjoint survivant, le partenaire lié au défunt par un Pacs et, sous certaines conditions, les frères et soeurs vivant ensemble. Ces personnes sont donc également exonérées de droit de mutation par décès à raison des contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt à leur profit et entrant dans le champ d'application de l'article 757 B du code général des impôts. Lorsque le défunt avait désigné plusieurs bénéficiaires dont certains sont ainsi exonérés et d'autres non, il n'est pas tenu compte de la part revenant aux personnes exonérées précitées pour répartir l'abattement de 30 500 € entre les différents bénéficiaires (instruction 7G-7-07 du 3 décembre 2007, n° 57 et n° 58). Il en résulte que cet abattement est intégralement réparti entre les seuls bénéficiaires soumis aux droits de succession. Il lui demande de bien vouloir confirmer que ce mode de répartition s'applique plus généralement en présence de toutes les personnes morales ou physiques exonérées de droit de succession eu égard à leur qualité (exonérations prévues aux articles 794, 795 et 1040-I du code général des impôts, par exemple).
Texte de la REPONSE : L'article 757 B du code général des impôts dispose que les sommes, rentes, ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré, à' concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 euros. En cas de pluralité de bénéficiaires, l'abattement de 30 500 euros est réparti entre les bénéficiaires concernés au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables au terme du ou des contrats. Il a été admis dans le Bulletin officiel des impôts 7 G-7-07 n° 125 du 3 décembre 2007 qu'en cas de pluralité de bénéficiaires, il n'est pas tenu compte de la part revenant au conjoint survivant, au partenaire lié au défunt par un PACS et aux frères ou soeurs exonérés sous certaines conditions de droits de mutation par décès, pour répartir l'abattement de 30 500 euros entre les différents bénéficiaires. Cette mesure de tempérament est étendue à toutes les situations dans lesquelles un des bénéficiaires est exonéré de droits de mutation par décès. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O