Texte de la REPONSE :
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L'article 89 modifié de la loi du 13 août 2004 a pour objet une meilleure application de la loi Debré qui prévoit la parité du financement entre écoles publiques et écoles privées. Le principe de la contribution des communes pour les élèves scolarisés à l'extérieur de leur commune de résidence s'appliquait en effet déjà aux écoles privées comme aux écoles publiques. Toutefois, ce principe n'était assorti d'aucun dispositif permettant de résoudre les conflits éventuels surgissant entre les communes. Désormais, en l'absence d'accord entre les communes, le préfet interviendra pour fixer la répartition des contributions entre les deux communes. L'article 89 ne modifie donc pas le périmètre de la compétence des communes pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, il vise simplement à mettre en place un règlement des conflits entre communes. Ces dispositions sont conformes au principe contenu dans l'article L. 442-5 du Code de l'éducation, selon lequel les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Le montant du forfait communal est déterminé par parité : avec le coût consacré par la commune au fonctionnement de ses écoles publiques. Les dépenses d'investissement, ainsi que celles liées à la demi-pension ou encore à des activités ne ressortissant pas à l'obligation scolaire, ne sont pas prises en compte dans le calcul du forfait communal. Il appartient aux établissements d'enseignement privés sous contrat d'association de demander le cas échéant aux familles une contribution qui permette de faire face à ces dépenses. Enfin, il convient de noter que l'Assemblée nationale, le 27 novembre 2007 et le Sénat, le 6 février dernier, ont repoussé une proposition de loi visant à abroger ce dispositif.
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