Texte de la QUESTION :
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M. Christian Paul attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur l'application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et de certaines dispositions de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information. En effet, ces lois ne sont toujours pas totalement applicables, faute de décret. Plusieurs associations de handicapées s'émeuvent à juste titre des promesses sans lendemain qui leur ont ainsi été faites par le législateur. À titre d'exemple, les dispositions relatives aux droits d'auteurs encadrant l'accès légal aux codes sources des fichiers numériques pour réaliser des transcriptions accessibles aux mal voyants ne sont toujours pas possibles, plus d'un an après la publication de la loi au Journal officiel de la République. Or, il s'avère indispensable pour un grand nombre d'étudiants mal voyants ou non voyants de pouvoir accéder immédiatement à ces données, en particulier pour l'accès aux concours, car les technologies informatiques et les logiciels leur permettent en pratique de travailler sans difficultés (notamment par la conversion vocale de fichiers écrits). Faute de quoi, une discrimination demeure à leur égard. Il lui demande donc d'une part, pour quelles raisons ces décrets ne sont pas encore parus et, d'autre part de faire le nécessaire pour que cela arrive dans les meilleurs délais.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 1er de la loi du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, codifiée sur ce point au 7° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, a institué, au bénéfice des personnes « atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques », une exception au droit des auteurs de s'opposer à la reproduction et à la représentation de leurs oeuvres. En vertu de cette disposition, la reproduction des oeuvres sur des supports adaptés aux publics handicapés, dès lors que la consultation en sera strictement personnelle, pourra être librement effectuée par des organismes transcripteurs - bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, ou encore par des associations poursuivant un but non lucratif, dont la liste sera arrêtée par le pouvoir réglementaire. Par ailleurs, afin de faciliter le travail des organismes transcripteurs, ceux-ci pourront demander, dans les deux ans suivant le dépôt légal des oeuvres imprimées, que les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces oeuvres soient déposés auprès d'un organisme qui les mettra à leur disposition dans un standard ouvert. La même loi entoure toutefois cette exception de précautions particulières. Celles-ci sont destinées à garantir les auteurs contre le risque d'une atteinte excessive et disproportionnée à leurs droits. Tel serait le cas, notamment, en cas de « dissémination » des fichiers ayant servi à réaliser les supports adaptés. Un décret en Conseil d'État doit donc fixer le niveau d'incapacité au-delà duquel les personnes atteintes d'un handicap peuvent bénéficier de l'exception. Un projet en ce sens a été examiné et adopté par le Conseil d'État le 23 septembre et devrait être signé par le Premier ministre dans les toutes prochaines semaines. Par ailleurs, un décret simple doit désigner l'établissement qui sera le dépositaire des fichiers des éditeurs et sera chargé de les mettre à la disposition des organismes transcripteurs. Sur ce point, il est apparu au Gouvernement que la Bibliothèque nationale de France disposait des meilleurs atouts pour remplir, au moins pour une période expérimentale, cette mission complexe. Cet établissement public maîtrise parfaitement les moyens scientifiques et techniques nécessaires et présente par ailleurs toutes les garanties pour assurer la confidentialité des fichiers et la sécurisation de leur accès. Ce second décret, indissociable du premier, a été proposé simultanément à la signature du Premier ministre.
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