Texte de la REPONSE :
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L'article 199 quater C du code général des impôts accorde aux salariés et retraités une réduction d'impôt sur le revenu, au titre des cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés ou de fonctionnaires, au sens de l'article L. 133-2 du code du travail. L'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) a porté de 50 % à 66 % le taux de la réduction d'impôt. Cet avantage constitue une vive incitation fiscale mais ne s'applique, par construction, que pour autant qu'il peut s'imputer sur l'impôt. L'institution d'un crédit d'impôt n'aurait pas le même objet, puisqu'il conduirait l'État à reverser au souscripteur non imposable une fraction de la cotisation qu'il a versée, et par suite à subventionner indirectement les syndicats. Cela étant, la réduction d'impôt peut être cumulée avec la déduction forfaitaire de 10 % sur les pensions. En outre, les salariés qui ont opté pour la déduction du montant réel de leurs frais professionnels peuvent déduire de leur rémunération imposable, pour leur montant intégral, les cotisations qu'ils versent à ce titre auprès de syndicats professionnels. Ces dispositions témoignent de l'intérêt que porte le Gouvernement à favoriser la participation du plus grand nombre au dialogue social. Pour ces motifs, il n'est pas envisagé de modifier le dispositif dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire.
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