Texte de la REPONSE :
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Dans le cadre de la réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme en vigueur depuis le 1er octobre 2007, en application de l'article L. 421-17 du code de l'urbanisme, les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant sont soumis à une déclaration préalable. Ainsi, l'installation de climatiseurs, démontables ou non, sur les façades des immeubles est soumise à une telle déclaration. L'instruction de cette déclaration s'effectue au regard du plan local d'urbanisme ou des règles nationales d'urbanisme ou, s'il y a lieu, des règles relatives aux secteurs sauvegardés. À défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'un mois (plus un mois éventuel), le silence gardé par l'autorité compétente vaut décision de non-opposition à la déclaration préalable. Il n'y a pas de règles générales d'urbanisme pour l'installation de tels dispositifs. À noter par ailleurs, que les réglementations thermiques des bâtiments neufs et existants ont pour principaux objectifs, non seulement la réduction des consommations énergétiques des bâtiments, mais aussi la limitation du recours aux systèmes de refroidissement et de leur utilisation. Ainsi, l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments impose des dispositions en termes de confort d'été (en particulier conception bioclimatique des bâtiments). Il vise à limiter le recours aux systèmes de refroidissement et exige, le cas échéant, une performance minimale de ces systèmes. Parallèlement, l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants impose des caractéristiques thermiques minimales (en termes notamment de protection solaire et de performance des équipements), lors de l'installation ou du remplacement d'un système de refroidissement dans un bâtiment existant. Enfin, si un tiers se révélait gêné par l'installation d'un système de refroidissement, autre que celle soumise aux procédures relevant des installations classées, cela relèverait des règles de droit privé. Celui-ci pourrait donc opter, soit, pour une démarche amiable, soit, pour une action en procédure civile.
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