FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 1822  de  M.   Decool Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Logement et ville
Ministère attributaire :  Écologie, développement et aménagement durables
Question publiée au JO le :  31/07/2007  page :  5040
Réponse publiée au JO le :  15/01/2008  page :  355
Date de changement d'attribution :  14/08/2007
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  climatiseurs
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur les règles d'installation des dispositifs de climatisation. Il souhaiterait savoir quelles dispositions doivent être respectées pour en posséder et quelles règles régissent leur installation, à quelle hauteur et quelle distance des autres habitations ils doivent être installés. Il voudrait connaître enfin les voies de recours offertes à un tiers gêné par l'installation d'un climatiseur. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre de la réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme en vigueur depuis le 1er octobre 2007, en application de l'article L. 421-17 du code de l'urbanisme, les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant sont soumis à une déclaration préalable. Ainsi, l'installation de climatiseurs, démontables ou non, sur les façades des immeubles est soumise à une telle déclaration. L'instruction de cette déclaration s'effectue au regard du plan local d'urbanisme ou des règles nationales d'urbanisme ou, s'il y a lieu, des règles relatives aux secteurs sauvegardés. À défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'un mois (plus un mois éventuel), le silence gardé par l'autorité compétente vaut décision de non-opposition à la déclaration préalable. Il n'y a pas de règles générales d'urbanisme pour l'installation de tels dispositifs. À noter par ailleurs, que les réglementations thermiques des bâtiments neufs et existants ont pour principaux objectifs, non seulement la réduction des consommations énergétiques des bâtiments, mais aussi la limitation du recours aux systèmes de refroidissement et de leur utilisation. Ainsi, l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments impose des dispositions en termes de confort d'été (en particulier conception bioclimatique des bâtiments). Il vise à limiter le recours aux systèmes de refroidissement et exige, le cas échéant, une performance minimale de ces systèmes. Parallèlement, l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants impose des caractéristiques thermiques minimales (en termes notamment de protection solaire et de performance des équipements), lors de l'installation ou du remplacement d'un système de refroidissement dans un bâtiment existant. Enfin, si un tiers se révélait gêné par l'installation d'un système de refroidissement, autre que celle soumise aux procédures relevant des installations classées, cela relèverait des règles de droit privé. Celui-ci pourrait donc opter, soit, pour une démarche amiable, soit, pour une action en procédure civile.
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O