FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 18237  de  M.   Marlin Franck ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  04/03/2008  page :  1752
Réponse publiée au JO le :  10/08/2010  page :  8839
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  patrimoine culturel
Tête d'analyse :  armes et véhicules militaires de collection
Analyse :  détention. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Franck Marlin appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conséquences du décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 fixant les conditions d'acquisition et de détention de matériel de collection d'origine militaire classé en 2e catégorie et de l'arrêté du 12 mai 2006 fixant les conditions de neutralisation. Le banc d'épreuve de Saint-Étienne indique régulièrement aux collectionneurs de véhicules historiques d'origine militaire membres de la FPVA qu'il n'a pas à neutraliser ou poinçonner les canons montés sur affût tracté. Il apparaît qu'un canon tracté disposant d'un affût sur roues est une remorque que l'on peut dénommer «véhicule tracté». En effet, selon le code de la route les remorques de plus de 500 kg ont l'obligation d'être immatriculées et deviennent donc des «véhicules» à part entière (articles 317-8 et 322-1 du code de la route). Or, l'article 1er du décret-loi du 18 avril 1939 (art. L. 2331-1 du code de la défense) définit les matériels de 2e catégorie comme étant les «matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu», tandis que l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 précise qu'il s'agit des «chars de combat, véhicules blindés, ainsi que leur blindage et leurs tourelles», mais également des «véhicules non blindés équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial permettant le montage ou le transport d'arme». De plus, l'article 1er du décret-loi du 18 avril 1939 (art. L. 2331-1 du code de la défense) et l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ne mentionnent pas le terme «véhicule à moteur ou véhicule motorisé», mais uniquement celui de «véhicule» qui englobe donc les «véhicules tractés» tels que les remorques de plus de 500 kg. Aussi, au regard de l'impossibilité actuelle d'obtenir la neutralisation des canons tractés par le banc d'épreuve de Saint-Étienne et du risque de voir disparaître une partie de notre patrimoine en raison d'une interprétation administrative manifestement erronée, il lui demande si le Gouvernement envisage de préciser ou de modifier la réglementation, tant les malentendus demeurent vifs et nombreux sur ce point.
Texte de la REPONSE : La loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 a permis aux associations et aux particuliers de collectionner des matériels de guerre. Le décret du 23 novembre 2005, pris pour l'application de cette loi et dont la légalité a été confirmée par le Conseil d'État statuant au contentieux (19 décembre 2007, réseau du sport de l'air et autres, req. n°s 289708 et 293676) a précisé, en ses articles 8, 11 et 19, les modalités de détention des matériels de guerre de 2e catégorie par les collectionneurs. Les canons sont classés en 7e catégorie, qu'ils soient montés ou non sur affût tracté, ce qui ne modifie pas leur classement contrairement à ce que pensent beaucoup de collectionneurs. La réglementation applicable en matière de détention de matériel de guerre n'autorise donc pas la détention des canons par des associations ou des particuliers aux fins de collections. Toutefois, il convient de préciser que le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur, de l`outre-mer et des collectivités territoriales ont tous deux souhaité la désignation d'un parlementaire en mission sur le sujet des armes de collection. Cette mission a donc vocation à analyser l'ensemble des enjeux liés à la réglementation applicable aux collectionneurs.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O