Texte de la QUESTION :
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M. Franck Marlin attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conséquences du décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005. Les collectionneurs sont avant tout des passionnés d'histoire et des amoureux de mécaniques et de technologies anciennes. Leur passion légitime participe à la préservation du patrimoine militaire national, ainsi qu'aux honneurs rendus aux anciens combattants et victimes de guerre, tout en permettant aux jeunes générations de mieux comprendre les événements du passé. De plus, en participant largement aux manifestations historiques et commémoratives organisées par les autorités civiles et militaires, ils contribuent de manière significative au maintien du lien armée-Nation. Or, ce décret pose problème lorsqu'il classe en 2e catégorie (armes, véhicules, navires, aéronefs, matériels de transmission, parachutes et autres objets anciens), c'est-à-dire comme arme de guerre neuve et opérationnelle, les matériels anciens dont l'obsolescence et la neutralisation sont effectives. Il remet en cause l'esprit de la loi du 18 mars 2003 qui s'était efforcée d'équilibrer les conditions de détention et d'acquisition de ces matériels de collection, en préconisant un système de déclaration et non un régime d'autorisation préalable. De plus, de nombreuses restrictions portant sur la circulation, le parking et le droit de propriété ont pu aussi être relevées. Ainsi est-il normal, s'agissant d'un matériel de collection obsolète et neutralisé, d'exiger comme pour un matériel neuf et opérationnel, un agrément de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG), puis une autorisation d'exportation de matériels de guerre (AEMG) pour le laisser participer à une commémoration dans un pays membre de l'Union européenne, d'insérer dans ce texte des dispositions prévoyant la destruction de ces matériels de collection sans indemnité pour leur propriétaire, ou de maintenir en 2e catégorie, un char Renault FT17, mis au point en octobre 1916, dont la vitesse maximale est de 8,5 km/h pour une autonomie de 35 km ? Dès lors qu'ils sont dépourvus de toute capacité opérationnelle, les matériels de collection ne devraient donc plus rentrer dans la 2e catégorie de la réglementation des armes et des matériels de guerre, alors même qu'ils ont été initialement construits à des fins militaires. D'ailleurs, la réglementation et la jurisprudence européenne sont très claires à ce sujet, puisqu'elles considèrent que tous les véhicules fabriqués avant 1950 constituent des objets de collection et que ceux âgés de plus de soixante-quinze ans sont des biens culturels (notes explicatives publiées en vertu de l'article 10, paragraphe 1, du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987, règlement CEE n° 3911/92 du 9 décembre 1992, CJCE 10 octobre 1985, Collector Guns GMBH et Co. KG c/ Hauptzollamt Koblenz, aff. 252/84, Rec. p. 03387 et CJCE 10 octobre 1985, Erika Daiber c/ Hauptzollamt Reutlingen, aff. 200/84, Rec. 1985, p. 3363, CJCE 3 décembre 1998, Uwe Clees c/ Hauptzollamt Wuppertal, aff. C-259/97). À cet égard, dans la réponse à la question écrite n° 5332, parue au Journal officiel du 18 décembre 2007, elle semblait avoir admis la possibilité de créer un statut de « matériel historique ». Toutefois, depuis, l'arrêt rendu par le Conseil d'État le 19 décembre 2007, qui vient de faire l'objet d'un recours devant la Cour européenne des droits de l'Homme, semble avoir modifié cette orientation. Or, le déclassement des matériels de 2e catégorie les plus anciens, c'est-à-dire ceux neutralisés et antérieurs à 1950 ou de plus de soixante quinze ans, apparaît comme la solution de bon sens, tant du point de vue légal et jurisprudentiel que du point de vue technique. Il s'agirait donc de la réponse la plus appropriée aux attentes des collectionneurs, en vue de préserver notre patrimoine automobile, naval, aéronautique et autres. Aussi, au regard de l'importance de la question, il lui demande si le Gouvernement envisage de modifier la réglementation en ce qui concerne les véhicules de collection d'origine militaire les plus anciens, tant les malentendus demeurent vifs et nombreux sur ce point.
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Texte de la REPONSE :
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La loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 a permis aux associations et aux particuliers de détenir des matériels de guerre aux fins de collections. Le décret du 23 novembre 2005, pris pour l'application de cette loi et dont la légalité vient d'être confirmée par le Conseil d'État statuant au contentieux (19 décembre 2007, réseau du sport de l'air et autres, req. n°s 289708 et 293676) a précisé, en ses articles 8, 11 et 19, les modalités de détention des matériels de guerre par les collectionneurs et n'a pas, contrairement à ce que pensent beaucoup d'entre eux, modifié le classement des engins militaires. Il en résulte que de nombreux engins militaires (Jeep, Dodge, GMC, etc.) sont et demeurent libres d'acquisition et de détention. Seuls sont classés comme matériels de guerre de 2e catégorie, soumis à ce titre à une autorisation préfectorale et à une neutralisation des systèmes d'armes s'il y a lieu, les matériels roulants suivants : chars de combat, véhicules blindés, véhicules non blindés équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial. S'ajoutent à la liste des matériels roulants les aéronefs, les navires de guerre et les matériels de transmission et de télécommunication destinés aux besoins militaires. La réglementation applicable ne constitue aucunement une entrave aux échanges culturels et aux manifestations historiques ou commémoratives auxquelles les collectionneurs peuvent participer. Une circulaire des ministres de l'intérieur et de la défense, élaborée en concertation avec les représentants des collectionneurs d'engins militaires, a été diffusée aux préfets le 19 mai 2006. Elle dissipe les malentendus en ce qui concerne le champ d'application du décret et les conditions d'instruction des demandes d'autorisation, qu'il s'agisse de régularisations ou de premières acquisitions.
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