Texte de la REPONSE :
|
La mise en place des mesures permettant aux employeurs de sapeurs-pompiers volontaires de bénéficier des dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts relatives au mécénat, après une période d'adaptation, notamment avec les services fiscaux, commence à être effective. Quelques départements ont mis en place un tel dispositif pour un nombre restreint de sapeurs-pompiers volontaires. À ce jour, une petite centaine de sapeurs-pompiers volontaires est concernée. Ces dispositions sont très récentes et leur mise en place, ainsi que les avantages qu'elles procurent, devront être largement diffusés afin de permettre à tous les départements d'appliquer ces dispositions au plus grand nombre possible de sapeurs-pompiers volontaires employés dans le secteur privé. En ce qui concerne les artisans et les professions libérales, l'article 3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers, précise les modalités de compensation financière lorsqu'un seuil de vacations, défini entre le service départemental d'incendie et de secours et l'employeur du sapeur-pompier volontaire, est dépassé. Rien n'empêche que ce dispositif soit appliqué pour les professions libérales et les artisans.
|