FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 18384  de  M.   Cornut-Gentille François ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Marne ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  04/03/2008  page :  1754
Réponse publiée au JO le :  17/06/2008  page :  5124
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  retrait de points. délais
Texte de la QUESTION : M. François Cornut-Gentille interroge Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les délais de traitement des infractions pour excès de vitesse. Les excès de vitesse sont aujourd'hui doublement sanctionnés par une amende forfaitaire et un retrait de points sur le permis de conduire du contrevenant. Si le traitement de l'amende est extrêmement rapide (entre sa notification et l'encaissement de son paiement par le contrevenant), le traitement du retrait de points s'avère beaucoup plus lent et peut intervenir plusieurs mois après l'infraction. Ce décalage peut s'avérer extrêmement dommageable pour les conducteurs et fait perdre à la sanction sa dimension pédagogique. Aussi, il lui demande de préciser les mesures envisagées par le Gouvernement pour uniformiser le traitement des sanctions prononcées à la suite d'excès de vitesse.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, le retrait de points affectés au permis de conduire ne peut avoir lieu que si l'infraction reprochée au contrevenant est établie. Le simple fait que l'infraction ait été constatée par un officier ou un agent de police judiciaire n'est pas suffisant. La sanction administrative du retrait de points ne peut intervenir que si la responsabilité pénale du contrevenant est clairement établie, ce qui suppose soit le paiement de l'amende forfaitaire, soit l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, soit l'exécution d'une composition pénale ou d'une décision pénale définitive. Dans l'hypothèse d'une contravention sanctionnée par une amende forfaitaire, le délai entre la commission de l'infraction et la notification du retrait des points est en principe court, l'administration pouvant procéder au retrait dès le paiement de l'amende ou dès la réception du titre exécutoire émis par le Trésor public. Cette solution est justifiée par le fait que le paiement de l'amende vaut reconnaissance de la réalité de l'infraction. La procédure est plus complexe dès lors que l'infraction ne fait pas l'objet d'une mesure d'amende forfaitaire. En effet, la contravention ou le délit pour lesquels une perte de points est encourue peut faire l'objet d'une mesure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale, par laquelle le procureur de la République peut proposer à la personne mise en cause d'accomplir une mesure déterminée pour réparer les conséquences de l'infraction commise. Seule l'exécution effective de la mesure éteint l'action publique, le procureur de la République pouvant initier des poursuites en cas d'inexécution totale ou partielle de la composition pénale. Dès lors, le retrait des points ne pourra intervenir qu'après l'accomplissement de la mesure. Il est donc indispensable pour le parquet d'attendre la fin de la mesure, de vérifier qu'elle a été intégralement exécutée avant d'établir et de transmettre à la préfecture les documents utiles pour que le retrait de points puisse être mis à exécution. De même si l'infraction fait l'objet de poursuites devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel, le retrait de points ne peut pas avoir lieu tant que la décision de condamnation n'est pas définitive, c'est-à-dire tant que le prévenu peut exercer une voie de recours prévue par la loi à l'encontre de la décision l'ayant condamné. Toutefois, afin de limiter au maximum les délais de mise à exécution des peines, des bureaux de l'exécution des peines ont été créés au sein de l'ensemble des tribunaux de grande instance. Ils ont pour objectif de prendre toute disposition visant à l'exécution de la peine prononcée à l'encontre de la personne condamnée contradictoirement. D'ores et déjà, un rappel des dispositions prévues à l'article L. 223-6 du code de la route figure automatiquement sur les lettres « référence 48 » qui sont adressées aux conducteurs ayant fait l'objet d'un retrait de points. Ainsi les contrevenants sont en mesure de connaître la date à laquelle sera reconstitué leur capital de douze points sous réserve, naturellement, de l'absence entre temps d'infraction nouvelle de leur part. De même, depuis juillet 2007, les titulaires du permis de conduire peuvent facilement consulter leur solde de points sur le site internet « Télépoints » du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Enfin, depuis avril 2007, une lettre d'alerte leur est systématiquement adressée lorsqu'ils ont atteint ou franchi le seuil des 6 points afin de les inviter à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui leur permettra de récupérer 4 points, dans la limite du plafond alloué. Avec un tel dispositif d'information, le système du permis à points joue pleinement son rôle d'alerte et doit conduire à faire évoluer le comportement routier des usagers.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O