FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 18393  de  M.   Lachaud Yvan ( Nouveau Centre - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  04/03/2008  page :  1742
Réponse publiée au JO le :  20/05/2008  page :  4220
Date de signalisat° :  13/05/2008 Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  CSG et CRDS
Analyse :  prestations compensatoires. contribuable assujetti
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la fiscalité des prestations compensatoires consécutives à un divorce. Il apparaît que, sur le plan fiscal, les sommes ainsi versées, considérées comme des revenus, sont déduites par le débirentier de ses propres revenus et ajoutés par le crédirentier aux siens. Cependant, depuis l'apparition de la CSG en 1991, cette cotisation générale est prélevée sur le total du revenu du débirentier, sans tenir compte des revenus versés à un tiers. Il paie ainsi des impôts sur une somme qu'il n'a jamais encaissée. À ceci, s'ajoute la RDS et une récente augmentation tant de la CSG que des cotisations liées au financement de la sécurité sociale. En conséquence, le débirentier paie par prélèvement non seulement un revenu à son ex-conjoint, mais également ses impôts sociaux et sa couverture maladie, la prestation compensatoire se trouvant ainsi majorée de 8,10 %. Il lui demande de bien vouloir revenir sur cette mesure, qui, au regard de la baisse du pouvoir d'achat, revêt des proportions importantes pour tous les foyers, à commencer par les foyers modestes.
Texte de la REPONSE : Les dispositions fiscales relatives à la prestation compensatoire s'appuient sur celles du droit civil. Ainsi la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce réaffirme le principe de son versement sous la forme d'un capital. Afin d'encourager son règlement rapide sous la forme d'un capital, et lorsqu'elle est effectivement payée sous cette forme dans les douze mois du jugement du divorce, le versement retenu dans la limite de 30 500 euros ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % pour le calcul de l'impôt afférent aux revenus de l'année au cours de laquelle la prestation compensatoire a été payée. Corrélativement, les sommes perçues par le créancier ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu. Toutefois les parties peuvent aussi décider, par exemple lorsque la consistance du patrimoine ne permet pas au débiteur de s'acquitter de la prestation compensatoire sous forme de capital, que celle-ci prendra la forme d'une rente. Dans ce cas, les sommes versées, compte tenu de leur caractère alimentaire, bénéficient du même régime fiscal que les pensions alimentaires : elles ouvrent droit à une déduction du revenu imposable du débirentier pour le montant versé au titre de chacune des années concernées et sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire. Quelle que soit la forme de règlement pécuniaire du divorce, les revenus d'activité ou de remplacement et les revenus du patrimoine que perçoit le débiteur d'une prestation compensatoire sont imposables à l'impôt sur le revenu et assujettis aux contributions sociales dans les conditions de droit commun. Le paiement de la prestation compensatoire, sous forme de capital ou de rente, aux moyens de ces revenus constitue un emploi du revenu d'ordre privé. Dès lors, il ne serait pas justifié que le débiteur d'une telle prestation soit exonéré du paiement de ces prélèvements à hauteur des revenus correspondants au montant de cette prestation.
NC 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O