FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 18399  de  M.   Martin Philippe Armand ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  Écologie
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Question publiée au JO le :  04/03/2008  page :  1737
Réponse publiée au JO le :  03/06/2008  page :  4723
Date de changement d'attribution :  22/04/2008
Rubrique :  télécommunications
Tête d'analyse :  téléphone
Analyse :  portables. antennes relais. installation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Armand Martin attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie sur le développement de l'implantation des antennes relais de téléphonie. La réglementation actuelle, fort peu contraignante, ne prend pas en compte les aspects sanitaires de la téléphonie mobile. Ainsi, le décret du 3 mai 2002 définit des valeurs limites d'exposition du public, largement supérieures à celles de nos voisins européens. La procédure d'autorisation administrative actuelle est trop légère et ne préconise pas la moindre concertation avec les riverains concernés. Compte tenu de la configuration des réseaux développés, c'est une part extrêmement importante de la population qui est concernée, ou qui va l'être, par les champs électromagnétiques émis par les antennes relais. En conséquence, il souhaiterait savoir s'il est envisagé de revoir la réglementation concernant les conditions d'implantation des antennes relais, notamment par la généralisation du permis de construire, l'information préalable des riverains et le recours à la concertation, telle que prévue par l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 relatif aux rapports locatifs, ainsi que les normes des champs électromagnétiques émis.
Texte de la REPONSE : S'agissant des stations de base de la téléphonie mobile, l'expertise nationale et internationale est convergente et a conclu qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, et compte tenu des faibles niveaux d'exposition aux champs électromagnétiques autour des stations relais, l'hypothèse d'un risque pour la santé des populations vivant à proximité de ces stations ne pouvait être retenue. Des valeurs limites d'exposition des personnes aux champs électromagnétiques ont été proposées en 1998 par la commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP), commission scientifique internationale reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Ces valeurs limites d'exposition ont été reprises dans la recommandation du Conseil de l'Union européenne 1999/519/CE du 12 juillet 1999 relative à l'exposition du public aux champs électromagnétiques et par la France dans le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002. Elles ont été établies sur la base des niveaux d'exposition les plus faibles pour lesquels des effets biologiques ont été constatés chez l'animal d'expérience et d'une analyse globale des connaissances scientifiques disponibles. Récemment, compte tenu de l'importante quantité de nouvelles informations scientifiques disponibles, la Commission européenne a demandé à son comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (SCENIHR) de réaliser un rapport sur les risques des champs électromagnétiques. L'avis définitif a été rendu en mars 2007. En ce qui concerne les radiofréquences, le Comité d'experts conclut qu'aucun effet sanitaire n'a été démontré de façon consistante en deçà des niveaux d'exposition établis par l'ICNIRP en 1998. Si, contrairement à une large majorité de pays, quelques-uns ont choisi des limites d'exposition plus restrictives, il n'existe pas de raisons scientifiques expliquant ces différences avec la recommandation européenne. La loi relative à la politique de santé publique promulguée le 9 août 2004 prévoit d'une part d'assurer le contrôle de l'exposition des populations aux champs électromagnétiques : le préfet peut exiger des mesures des champs électromagnétiques afin de contrôler le respect des niveaux d'exposition de la population (art. L. 1333-21 du code de la santé publique) et, d'autre part, d'améliorer l'information de la population vis-à-vis de l'implantation des stations radioélectriques. Toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques est tenue de transmettre au maire de cette commune, sur sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de cette ou de ces installations (art. L. 96-1 du code des postes et des communications électroniques). Enfin, la circulaire du 16 octobre 2001, en cours d'actualisation, incite à l'établissement de structures de concertation permettant l'examen des projets d'implantation de stations radioélectriques et apportant des informations au public sur les risques sanitaires.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O