FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 18405  de  M.   Dussopt Olivier ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Question publiée au JO le :  04/03/2008  page :  1772
Réponse publiée au JO le :  11/11/2008  page :  9794
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  formation professionnelle
Analyse :  BAFA-BAFD. délivrance
Texte de la QUESTION : M. Olivier Dussopt souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les conséquences du décret n° 2007-481 du 28 mars 2007 modifiant le décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs. L'implication dans le secteur du loisir éducatif enfance jeunesse est historique pour les associations d'éducation populaire. Ces associations, mouvements laïcs et, pour certains, complémentaires de l'école, sont porteuses de valeurs d'humanisme, de solidarité, de démocratie. Le décret n° 2007-481 du 28 mars 2007, supprimant la nécessité, pour des associations, d'obtenir l'habilitation jeunesse et éducation populaire pour organiser des formations BAFA-BAFD, offre au secteur marchand la possibilité de dispenser ce type de formation et, ainsi, de concurrencer le savoir-faire historique des associations d'éducation populaire. Cette disposition risque de remettre en cause la notion même d'engagement éducatif au service des jeunes, pour s'orienter vers une approche uniquement consommatrice des loisirs. Aussi, il lui demande comment le Gouvernement entend garantir aux associations d'éducation populaire et de formation BAFA-BAFD, l'exclusivité de l'organisation et de la dispense de ce type de brevets.
Texte de la REPONSE : L'agrément de jeunesse et d'éducation populaire n'est pas exigé dans l'arrêté du 25 juin 2007 relatif à l'habilitation des organismes de formation et aux modalités d'organisation des sessions de formation conduisant aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur - BAFA - et de directeur - BAFD - d'accueils collectifs de mineurs. Il n'en demeure pas moins, cependant, que l'habilitation ne peut être attribuée qu'aux organismes pouvant se prévaloir, dans leur projet éducatif, d'une démarche d'éducation populaire comme il ressort de l'article 5 de l'arrêté précité qui précise que l'habilitation ne peut être délivrée qu'aux organismes de formation se conformant au critère suivant : formalisation d'un projet éducatif dans une démarche d'éducation populaire. Les instances régionales de concertation et la commission nationale chargées de rendre un avis circonstancié sur les demandes d'habilitation sont particulièrement attentives au respect de ce premier critère dont la mise en oeuvre est précisée dans un cahier des charges défini par le ministre chargé de la jeunesse. Par ailleurs pour les associations pouvant s'en prévaloir, l'agrément de jeunesse et d'éducation populaire reste une pièce obligatoire à produire lors du dépôt d'un dossier de demande d'habilitation conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 25 juin 2007 susvisé. Il permet de renforcer la présomption de l'effectivité de la démarche d'éducation populaire.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O