FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 18406  de  M.   Morisset Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement et aménagement durables
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  04/03/2008  page :  1736
Réponse publiée au JO le :  22/07/2008  page :  6371
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  randonnées
Analyse :  chemins. préservation. PDIPR
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur l'application faite de la loi relative au PDIPR et ses conséquences pour la préservation des chemins de randonnée. En effet, les articles L. 121-17 et R. 161-27 du code rural, venant réglementer la suppression des chemins inscrits sur le PDIPR, sont source de conflits pour les randonneurs car, dans de nombreux cas, l'itinéraire de substitution ne correspond plus au chemin d'origine et met en péril la pratique même de la promenade et de la randonnée. Pour autant, les PDIPR sont des outils de conservation et de valorisation des chemins de randonnées. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si des précisions pourraient être apportées aux textes existants afin de garantir la même finalité des chemins avant et après modifications.
Texte de la REPONSE : L'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, codifié à l'article L. 361-1 du code de l'environnement, prévoit que chaque département établisse un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) et y inscrive des itinéraires empruntant des voies publiques, des chemins ruraux et des chemins ou des sentiers appartenant à l'État, à des personnes publiques ou à des personnes privées. Le législateur en prenant cette mesure poursuivait un double but : promouvoir la randonnée, essentiellement pédestre et équestre, et protéger les chemins en espace rural. S'agissant des chemins ruraux, leur inscription est subordonnée à une délibération favorable de la commune concernée. En fait, ils relèvent d'un statut particulier : suivant l'article L. 161 du code rural, ils appartiennent aux communes et font partie de leur domaine privé, mais sont affectés, en vertu de l'article L. 161-2 du code rural à l'usage du public. L'inscription au PDIPR est non seulement un des moyens de définir la destination de ces chemins ruraux, mais il sert également à les protéger. En effet, dans le cas où une commune veut aliéner tout ou partie d'un chemin rural inscrit au plan, celle-ci doit proposer au conseil général « un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée ». De façon générale, lorsqu'une commune décide par décision expresse du conseil municipal de supprimer un chemin rural inscrit au PDIPR, le conseil général, qui a la compétence de l'établissement et du suivi du PDIPR, doit veiller à la qualité de l'itinéraire de substitution proposé et son adaptation réelle au type de randonnée offert par le plan dans le secteur concerné par la commune. Pour apprécier la pertinence de la proposition de la commune, le conseil général s'est longtemps appuyé notamment sur les connaissances et l'expérience de la Fédération française de la randonnée pédestre, représentée dans chaque département par un comité départemental de la randonnée pédestre. Le département peut aussi utiliser la taxe départementale des espaces naturels sensibles pour acquérir, aménager ou gérer « les sentiers figurant au PDIPR », au titre de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, et en particulier les chemins ruraux menacés. Depuis la loi Sport du 6 juillet 2000 modifiée, le département « favorise le développement maîtrisé des sports de nature » et à ce titre il doit élaborer un plan départemental des espaces sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI), qui inclut le PDIPR (art. L. 311-3 du code du sport). L'article R. 311-1 du code du sport prévoit qu'une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature est placée auprès du président du conseil général. Cette commission, qui comprend notamment des fédérations représentatives des sports de nature « est consultée sur toute modification du plan » (art. R. 311-2 du code du sport). Dès lors que le PDESI est approuvé par le conseil général, incluant le PDIPR, la commission peut donner son avis sur la qualité et la finalité de l'itinéraire de substitution proposé par une commune, qui souhaiterait aliéner un chemin rural ou qui serait conduite à le supprimer dans le cas d'opérations d'aménagement foncier.
UMP 13 REP_PUB Poitou-Charentes O