FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 18414  de  Mme   Iborra Monique ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  04/03/2008  page :  1747
Réponse publiée au JO le :  15/07/2008  page :  6176
Date de changement d'attribution :  15/07/2008
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transports scolaires
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Monique Iborra attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la légalité et les conséquences pratiques en terme de responsabilité d'un aspect particulier du transfert de compétences tel que prévu par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Cette loi a modifié le code de l'éducation qui dispose dorénavant, dans son article L. 214-6 alinéa 2, que « la région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge ». Il ressort de la lecture de cet article que ces nouvelles compétences n'incluent pas la mission de transport des élèves. Il est de même de celle des travaux préparatoires de la loi du 13 août 2004, qui ne permet pas de considérer que le transport est entendu dans l'énumération de l'article L. 214-6. Le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ne s'applique que dans les conditions prévues par la loi. En l'espèce, et en l'absence de toute disposition législative à cet effet, ce principe ne saurait donner compétence aux régions pour agir dès lors qu'aucun cadre juridique ne prévoit une telle initiative. Au contraire, il y a lieu de considérer que les diligences de transport ne sont exclusives ni de la surveillance ni de l'encadrement des élèves passagers et constituent une illégalité, dès lors que le cadre juridique les exclut expressément des compétences transférées. Ce caractère est aggravé dans le cas des déplacements pédagogiques qui relève de l'organisation de l'enseignement dont l'État est le seul responsable. Or, certains agents, statutairement affectés en totalité ou partiellement au transport des élèves, ont été mis à disposition des collectivités, à l'occasion du transfert des personnels techniciens et ouvriers de service assurant les compétences susvisées. Cette situation génère des difficultés, tant dans le fonctionnement des établissements et des relations avec la collectivité, que pour les agents concernés. Devant cette situation, elle lui demande de clarifier les compétences des collectivités en matière de transport d'élèves par des agents relevant de l'autorité administrative hiérarchique de la région et de lui indiquer : si les agents TOS transférés aux régions sont autorisés à assurer les transports d'élèves et dans quel cadre précis ; quelles dispositions le Gouvernement entend prendre pour clarifier les compétences en la matière ; quelles dispositions le Gouvernement maintiendra, pour permettre aux établissements la continuité du présent service indispensable à certains d'entre eux, au regard de la situation géographique, des missions dévolues à l'enseignement agricole et des recommandations pédagogiques établies au sein des référentiels de formation.
Texte de la REPONSE : Les déplacements pédagogiques des élèves scolarisés dans l'un des établissements visés à l'article L. 214-6 du code de l'éducation relèvent de la compétence de la région dès lors qu'ils correspondent au fonctionnement normal de l'établissement. En effet, l'alinéa 1 de l'article précité, dispose : « La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part des dépenses pédagogiques à la charge de l'État dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article 211-8 sous réserve des dispositions de l'article 216-1. » Il s'ensuit que les déplacements ne seront pris en charge par l'État que s'ils figurent sur la liste des dépenses pédagogiques arrêtée par décret et actuellement codifiée aux articles D. 211-14 et D. 211-15 du code de l'éducation. Seules les dépenses afférentes à « l'affectation de véhicules de transports en commun » pour les établissements d'enseignement agricole doivent être supportées par l'État. Les dépenses liées aux déplacements pédagogiques réguliers des élèves sont donc à la charge de la région. S'agissant des établissements d'enseignement agricole, l'État supporte le coût de la mise à disposition des véhicules mais les autres dépenses, relatives notamment à la conduite de ces véhicules, sont financées par la région. Enfin, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 214-6 du code de l'éducation selon lesquelles « la région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge » ne font pas obstacle à la conduite des véhicules par des agents techniciens, ouvriers et de service dès lors que l'encadrement et la surveillance des élèves ne leur sont pas confiés. Ces personnels doivent, naturellement, être titulaires du permis de conduire correspondant en état de validité et avoir subi, avec succès, les épreuves d'un examen psychotechnique ainsi que des examens médicaux appropriés. Les dispositions en vigueur permettent donc de garantir la continuité du service public sans qu'il soit nécessaire de les modifier.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O