FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 1841  de  Mme   Robin-Rodrigo Chantal ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  31/07/2007  page :  5038
Réponse publiée au JO le :  06/11/2007  page :  6887
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  notaires
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : Mme Chantal Robin-Rodrigo attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question de la couverture des fonds clients dans les offices notariaux. La réponse sera de nature à éclairer de nombreux notaires auxquels les informations données sont souvent vagues et peu fondées juridiquement. Les notaires ont l'obligation de « couvrir » les fonds détenus pour le compte de leurs clients, c'est-à-dire d'être en mesure de les représenter à tout moment. En conséquence, le défaut de couverture est passible de sanctions disciplinaires. Depuis quelques années, afin de permettre un contrôle plus aisé de la « couverture », il a été fait obligation aux offices de détenir deux comptes bancaires : l'un, ouvert obligatoirement à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), et sur lequel sont déposés les fonds détenus pour le compte des clients, ainsi qu'une portion limitée de fonds correspondant à la trésorerie de l'étude. Ce compte est rémunéré. L'autre, qui peut être ouvert dans n'importe quelle banque (et n'est généralement pas rémunéré), sur lequel est déposé le solde de la trésorerie de l'étude, utilisé pour régler les salaires, charges de tous ordres, et factures diverses. C'est sur ce compte que le notaire effectue ses prélèvements personnels. Elle souhaite donc savoir si ce second compte peut ou non, sur un plan déontologique, présenter un solde débiteur. En effet, la couverture des fonds clients n'est en rien affectée par un solde débiteur, puisqu'il s'agit d'un compte sur lequel ne peuvent être déposés que des fonds appartenant à l'étude ou au notaire. Il est d'ailleurs tout à fait permis au notaire de régler des dépenses personnelles à l'aide de ce compte. Par ailleurs, si la réponse est négative, elle lui demande si en pareil cas il est également interdit à un notaire d'être débiteur sur un compte personnel, ouvert dans n'importe quel établissement bancaire, et sans lien avec l'activité de l'office.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la sécurité des fonds confiés par leurs clients aux professionnels du droit implique la mise en place d'un système permettant d'identifier ces fonds et de les séparer des actifs financiers appartenant en propre aux professionnels. Parmi les diverses techniques comptables et bancaires permettant d'atteindre cet objectif, figure l'obligation de déposer les fonds de tiers sur des comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations, applicable au notariat. Cette obligation est prévue par l'article 15 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié par le décret n° 2000-1156 du 30 novembre 2000. Les autres comptes ouverts par les notaires sont soumis aux règles de droit commun. Le simple fait que leur solde soit débiteur ne caractérise pas un manquement professionnel.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O