Rubrique :
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urbanisme
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Tête d'analyse :
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autorisations d'urbanisme
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Analyse :
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réglementation. réforme. perspectives
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Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Perrut attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur des précisions relatives aux décisions d'urbanisme susceptibles d'intervenir tacitement. Il lui demande si, dans l'hypothèse où un service instructeur opposerait à un pétitionnaire un délai d'instruction, sur la base des articles R. 423-17 et suivants du code de l'urbanisme, supérieur à celui qui aurait normalement dû lui être notifié, le pétitionnaire peut se prévaloir d'un permis tacite à compter de la date normale d'achèvement du délai d'instruction ou si, alors, l'administration peut lui opposer le délai notifié, bien que celui-ci soit irrégulier. Par ailleurs, il lui demande si la notification d'un délai d'instruction irrégulier est une décision faisant grief, susceptible d'être contestée devant la juridiction administrative et si, dans l'affirmative, l'administration peut retirer cette décision irrégulière, et dans quels délais.
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Texte de la REPONSE :
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L'article R. 423-18 du code de l'urbanisme prévoit la possibilité de modification des délais d'instruction posés par l'article R. 423-23 du même code. Au vu de la jurisprudence, la lettre modifiant irrégulièrement les délais ne peut créer du droit. Il en résulte que le permis tacite est acquis à l'issue du délai d'instruction initialement annoncé si la lettre de modification est illégale (CAA Nancy, 26 mars 1998). Une simple erreur d'analyse de l'administration ne peut, par sa propre force déclarative, instaurer une situation de droit. Toutefois, la décision de modification des délais fait grief à son destinataire en ce qu'elle retarde l'intervention de l'autorisation de construire et peut donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (CE 22 octobre 1982, société SOBEPRIM). Néanmoins, la jurisprudence exclut ce caractère faisant grief de la majoration des délais dans les hypothèses où le silence vaut refus tacite (art. R. 424-2 et R. 424-3 du code de l'urbanisme). En effet, dans ce cas, la lettre n'a pas pour effet de priver le demandeur du bénéfice d'un permis tacite et ne constitue qu'une simple lettre d'information (CE 29 juillet 1994, FOURNIER). Enfin, cette lettre n'est pas une décision créatrice de droits et peut donc être retirée à tout moment.
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