FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 18427  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement et aménagement durables
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  04/03/2008  page :  1737
Réponse publiée au JO le :  19/08/2008  page :  7094
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  permis de construire
Analyse :  installations classées. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur les dispositions de l'article R. 424-2-d du nouveau du code de l'urbanisme. Il lui demande si, dans l'hypothèse d'une demande de permis de construire relative à une installation classée (ICPE), soumise à enquête publique uniquement en ce qui concerne la demande d'autorisation ICPE, et non en ce qui concerne le projet de construction, le pétitionnaire peut se prévaloir d'un permis de construire tacite ou si, au contraire, il peut se voir opposer les dispositions de l'article R. 424-2-d. En effet, cette disposition ne précise pas si « le projet » doit être entendu uniquement comme celui relatif au permis de construire, en vertu de l'indépendance des législations ou, au contraire, s'il doit s'entendre globalement du projet de construction d'une installation classée soumise à autorisation.
Texte de la REPONSE : L'article R. 424-2-d du code de l'urbanisme prévoit que le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque le projet est soumis à enquête publique prévu par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Dans l'hypothèse où l'enquête publique est prescrite uniquement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et non au titre de la demande de permis de construire, le pétitionnaire pourra se prévaloir d'un permis tacite en l'absence de notification d'une décision expresse dans le délai de l'instruction. En effet, il s'agit de législations distinctes mettant en jeu des procédures autonomes et, en vertu du principe de l'indépendance des législations, le permis de construire ne saurait tenir lieu de l'autorisation ICPE. En outre, même si le permis est délivré ou réputé comme tel, l'article L. 425-10 du code de l'urbanisme dispose que les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l'enquête publique.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O