FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 18429  de  M.   Jacob Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  04/03/2008  page :  1734
Réponse publiée au JO le :  20/05/2008  page :  4208
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  secteurs sauvegardés
Analyse :  protection du patrimoine. zones. révision. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Jacob interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur la procédure de révision des zones de protection du patrimoine architectural et urbain. Il la remercie de lui indiquer le déroulement précis de cette procédure, et notamment le rôle respectif des collectivités territoriales et de l'État.
Texte de la REPONSE : La révision des zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager est régie par l'article L. 642-2 du code du patrimoine et par le décret n° 84-304 du 25 avril 1984 modifié relatif aux zones de protection du patrimoine architectural et urbain. Par parallélisme des formes, la procédure de révision est la même que celle de l'élaboration. La décision de mise en révision du document est prise par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, compétent en matière de plan local d'urbanisme, ou par le préfet de département. L'étude est conduite sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, avec l'assistance de l'architecte des bâtiments de France. Après accord de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, le projet est transmis au préfet de département pour mise à l'enquête publique. Le projet, avec les conclusions du commissaire enquêteur et l'avis du préfet de département, est transmis par ce dernier au préfet de région qui recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites. Après modifications éventuelles, à la suite des observations du commissaire enquêteur, de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites, le préfet du département donne son accord au projet de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et en informe le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale en leur transmettant ce projet éventuellement modifié. Après accord de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de révision de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O