FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 18444  de  M.   Vigier Philippe ( Nouveau Centre - Eure-et-Loir ) QE
Ministère interrogé :  Anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  11/03/2008  page :  1979
Réponse publiée au JO le :  27/05/2008  page :  4421
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. Afrique du nord
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vigier attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur la question du bénéfice de la carte de combattant pour ceux qui ont participé à la guerre d'Algérie. La loi prévoit l'attribution de cette carte uniquement aux combattants arrivés 120 jours avant l'indépendance du 2 juillet 1962, soit avant le 5 mars 1962. Or beaucoup de combattants ont débarqué entre le 6 et le 19 mars 1962, date de la fin de la guerre. Ces derniers ont encouru les mêmes risques et accompli les mêmes missions que ceux arrivés avant le 5 mars. Il lui demande les mesures d'équité qu'il compte prendre, et notamment s'il est favorable au réexamen des textes afin d'étendre le bénéfice de la carte de combattant à tous ceux qui sont arrivés avant le 19 mars 1962.
Texte de la REPONSE : Selon les termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. L'article R. 224 D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Ainsi, figurent au nombre des critères requis une présence de 90 jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ou encore, selon le dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de 4 mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat, assouplissement justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. Ces critères, étroitement liés à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés, s'appliquent aux services effectués durant la période des hostilités et, s'agissant de l'Algérie, jusqu'à la date de son accession à l'indépendance soit, le 2 juillet 1962. Rien ne s'oppose à ce que les appelés du contingent ayant servi en Algérie durant la période considérée se voient reconnaître la qualité de combattant, dès lors qu'ils remplissent les conditions précitées. Le législateur qui a ainsi eu à se prononcer à plusieurs reprises sur le dispositif considéré n'a pas souhaité en modifier la période d'application. Enfin, il est rappelé à l'honorable parlementaire que les militaires ayant servi 90 jours en Afrique du Nord peuvent se voir attribuer le titre de reconnaissance de la nation. Si celui-ci ne leur permet pas de bénéficier de la retraite du combattant, il leur ouvre le droit à la souscription d'une retraite mutualiste et leur permet, en qualité de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, de bénéficier de l'aide et de l'assistance matérielle et morale apportées par cet établissement public.
NC 13 REP_PUB Centre O