Texte de la REPONSE :
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La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en l'occurrence le point 4 de son annexe III, permet l'application, par les États membres, d'un taux réduit de TVA aux équipements médicaux, au matériel auxiliaire et aux autres appareils normalement destinés à soulager ou à traiter des handicaps, à l'usage personnel et exclusif des handicapés. La France utilise très largement les marges de manoeuvre offertes par le droit communautaire. Ainsi, l'article 278 quinquies du code général des impôts soumet notamment au taux réduit de 5,5 % de la TVA, les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er et 3 à 7 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables (LPP) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Les matériels d'optique médicale, qui sont inscrits au chapitre 2 du titre Il de la LPP, demeurent en conséquence soumis au taux normal de la TVA. Une extension du taux réduit à l'ensemble des fournitures d'optique médicale, qui se traduirait par un coût budgétaire de près de 570 millions d'euros, n'est pas envisageable en l'état actuel de nos finances publiques.
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