Texte de la QUESTION :
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M. Albert Facon appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les préoccupations des porteurs de titres anciens. Depuis des années, le groupement national de défense des porteurs de titres anciens (GNDPTA) se bat pour préserver et faire valoir les droits des Français porteurs de titres anciens que ce soit des actions de sociétés privées ou d'emprunts d'États étrangers. Le GNDTPA déplore que les Français soient désormais spoliés de leur droit de propriété par la nouvelle organisation mise en place par la caisse des dépôts et consignations (CDC). Jusqu'à un passé récent, il suffisait qu'un Français dépose un titre ancien auprès de la CDC pour que celle-ci procède à son juste remboursement. Désormais, la CDC s'est débarrassée presque entièrement de cette charge en la confiant aux banques émettrices de ces titres. Le GNDPTA déplore que ces banques ne consacrent pas les moyens nécessaires pour mener à bien les opérations de remboursement. De nombreux Français attendent parfois plusieurs années avant de récupérer leur dû, après un véritable combat contre l'institution bancaire. Le GNDPTA regrette que les banques françaises investissent leurs moyens humains et financiers dans des opérations douteuses (subprimes) ou dans des pratiques scandaleuses dont l'actualité s'est fait un large écho. Le GNDPTA réclame donc que les porteurs de titres anciens soient rétablis dans leur droit de propriété, que la CDC soit de nouveau investie seule du contact avec les particuliers concernés et qu'elle mette les moyens humains et financiers pour assurer ce service avec diligence auprès des intéressés. En effet, dans ses rares contacts avec les porteurs français de titres anciens, il apparaît que la CDC a fait de sérieuses économies de personnel et de moyens au grand préjudice du service public. Par conséquent, il lui demande quelles mesures elle entend prendre auprès de la caisse des dépôts et consignations afin de répondre aux attentes des porteurs de titres anciens.
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Texte de la REPONSE :
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L'indemnisation des titres anciens, c'est-à-dire des titres vifs au porteur, a été organisée par la loi du 30 décembre 1981. La procédure et les tâches confiées à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dans ce cadre n'ont pas évolué depuis cette date. Il faut distinguer deux types de titres : d'une part, ceux dont la mise au nominatif a été prescrite par l'article 94-1 de la loi du 30 décembre 1981 et, d'autre part, ceux dont l'inscription en compte a été prescrite par l'article 94-II de la loi. Dans le premier cas, la CDC indemnise le détenteur après qu'elle ait examiné la conformité des titres avec les spécimens détenus dans ses dossiers (art. 94-I codifié à l'article L. 212-3 du code monétaire et financier - décret d'application du 18 octobre 1982). Il appartient à la CDC, en tant que dépositaire légal, d'assurer la restitution des fonds aux ayants droit. Concrètement, ces fonds ont été consignés par la société émettrice ou l'intermédiaire chargé de la vente des titres. Au moment de la consignation, ces derniers devaient produire la liste des numéros des actions à rembourser, l'indication de la somme à régler par titre et un spécimen dudit titre, afin de s'assurer de l'authenticité de ceux qui sont présentés. Par conséquent, la CDC dispose de tous les éléments pour pouvoir déterminer le montant à verser au porteur du titre. En pratique, les demandes de restitution sont systématiquement effectuées par les établissements financiers, qui se chargent par la suite de les reverser aux bénéficiaires. Toutefois, si un porteur du titre ou son mandataire adresse directement sa demande aux services de la CDC, celle-ci s'engage à la traiter et, le cas échéant, à restituer les fonds qui reviennent au porteur de titre. Dans le second cas, la CDC indemnise sur ordre de la société émettrice du titre (art. 94-II codifié à l'article L. 211-4 du code monétaire et financier - décret d'application 2 mai 1983). L'article 16 de ce décret prévoit que le produit net de la vente des titres est consigné à la CDC et reste à la disposition des ayants droit, sur présentation des titres anciens. Ce dispositif a été complété par le paragraphe 11.4 de l'instruction de la SICOVAM (devenue Euroclear) en date du 16 février 1988, à l'usage des affiliés, à savoir les sociétés émettrices et les établissements financiers affiliés. Cette instruction prévoit que les demandes d'indemnisation sont présentées par les intermédiaires à l'émetteur ou à son mandataire, à charge pour ce dernier, après avoir validé les pièces justificatives et fixé le montant à restituer, de présenter le dossier de remboursement à la CDC. Le paiement est effectué au profit de l'émetteur ou de son mandataire qui se chargera, sous sa responsabilité, de les reverser à l'intermédiaire. Contrairement au dispositif prévu par l'article 94 1, le remboursement doit être effectué par l'émetteur sur la base des pièces justificatives fixées par l'instruction de la SICOVAM et validées par lui. La CDC ne dispose pas des informations qui lui permettraient de déterminer le montant à verser au porteur si ce dernier présentait directement sa demande auprès d'elle en produisant simplement son titre. En revanche, la CDC s'engage, sur demande des porteurs de titres vifs, à produire toutes les informations en sa possession qui pourraient faciliter la déconsignation des fonds, notamment l'identité du centralisateur qui, le cas échéant, a la charge de dresser le dossier de remboursement. Ci-joint les statistiques sur les demandes de remboursement reçues au siège de la CDC. À ce jour, aucune n'a été effectuée directement par le porteur du titre.
ANNÉE |
NOMBRE de demandesde déconsignation au titre de l'art 94 I |
NOMBRE DE demandes de déconsignationau titre de l'art 94 II |
NOMBRE TOTAL de demandes de déconsignation(94 I + 94 II) |
2000 |
16 |
73 |
89 |
2001 |
69 |
372 |
441 |
2002 |
35 |
265 |
300 |
2003 |
25 |
105 |
130 |
2004 |
23 |
121 |
144 |
2005 |
13 |
106 |
119 |
2006 |
18 |
78 |
96 |
2007 |
19 |
84 |
103 |
À fin juin 2008 |
14 |
44 |
58 |
L'éventuel allongement de l'instruction des dossiers est sans doute lié au caractère désormais exceptionnel de la procédure pour les intermédiaires et non pas à une évolution de l'organisation de la CDC. Les sociétés émettrices ou, plus souvent, les établissements chargés du service financier des titres, consacrent peu de ressources à cette mission. De plus, la perte ou la destruction, au sein de ces établissements, des archives nécessaires à l'instruction des demandes, ou leur non transmission à la CDC, sont parfois des freins supplémentaires à leur traitement. Le département des agences bancaires et des consignations de la CDC, qui met en oeuvre ces missions, indique que ses services n'avaient, au 30 juin 2008, aucune demande en souffrance.
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