Texte de la REPONSE :
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La fusion d'établissements publics de coopération intercommunale organisée sur le fondement de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales emporte création d'une nouvelle personne morale de droit public avec transfert du patrimoine immobilier des EPCI fusionnés au nouvel EPCI créé. Par voie de conséquence, cette opération de transfert est assujettie aux formalités de publicité foncière en application de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Le point 9 de cet article prévoit l'obligation de publier au bureau des hypothèques du lieu de situation des immeubles « les documents, dont la forme et le contenu sont fixés par décret, destinés à constater tout changement ou modification du nom ou des prénoms des personnes physiques et les changements de dénomination, de forme juridique ou de siège des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, lorsque ces changements intéressent des personnes physiques ou morales au nom desquelles une formalité de publicité a été faite depuis le 1er janvier 1956 ». La formalité de publicité foncière peut être effectuée au vu de deux copies de l'arrêté préfectoral qui prononce la fusion d'EPCI. Tel est notamment le cas lorsque les biens de l'EPCI fusionné résultent d'une simple mise à disposition, opérée par les communes. Néanmoins, dès lors que les transferts de biens concernent des biens dont les EPCI fusionnés peuvent être propriétaires (ZAC et ZAE, biens acquis et réalisés par les EPCI fusionnés), la transmission de ces biens nécessite l'établissement d'actes de cessions. En application de l'article L. 1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le transfert de propriété peut être passé par un acte en la forme administrative ou par un acte notarié.
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