FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 18648  de  M.   Dolez Marc ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  11/03/2008  page :  1994
Réponse publiée au JO le :  16/02/2010  page :  1691
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  impôt de solidarité sur la fortune
Tête d'analyse :  assiette
Analyse :  contrats d'assurance vie. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Dolez appelle à nouveau l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le contrat d'assurance vie. Selon un principe rappelé par un arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2005, en cas d'acceptation par le bénéficiaire désigné, le contrat d'assurance vie n'est plus rachetable au sens de l'article 885 F du code général des impôts. Il est donc exclu de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du souscripteur. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir donner les instructions nécessaires aux services fiscaux pour l'application de ce principe.
Texte de la REPONSE : Le régime fiscal des contrats d'assurance-vie au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) résulte des dispositions de l'article 885 F du code général des impôts (CGI) qui tiennent compte du caractère rachetable ou non de ces contrats. Durant la phase d'épargne, les contrats d'assurance rachetables sont soumis à l'ISF sur la base de leur valeur de rachat au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce principe d'imposition est applicable quels que soient l'âge de l'assuré et la date de conclusion du contrat. Lorsque le contrat n'est pas rachetable, seules les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance souscrits depuis le 20 novembre 1991 sont ajoutées, pour leur valeur nominale, au patrimoine du souscripteur. L'article L. 132-9 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, prévoit que la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, et qu'après cette acceptation signée conjointement par le stipulant et le bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat, et l'assureur lui consentir des avances, qu'avec l'accord du bénéficiaire. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve d'obtenir le consentement du bénéficiaire, le souscripteur peut exercer son droit de rachat prévu au contrat. Le maintien pour le souscripteur de son droit au rachat du contrat, même si l'exercice en est subordonné à l'accord du bénéficiaire, est de nature à conserver au contrat son caractère rachetable et, par suite, son caractère imposable à l'ISF dans les conditions de l'article 885 F précité du CGI.
GDR 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O