Texte de la REPONSE :
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Le législateur, soucieux d'assurer la mixité sociale via une plus grande diversité de l'habitat, a introduit dans la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL) une disposition codifiée à l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation (CCH) favorisant la construction de logements locatifs sociaux. Dans les communes ou dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'un programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux mis en chantier pour chaque période triennale ne peut être inférieur à 30 % de la totalité des logements commencés au cours de la période triennale. Ainsi, à partir de la période triennale 2008-2010, lors de l'examen de la situation de chaque commune, le préfet devra vérifier que la commune a bien au minimum consacré 30 % de ses constructions neuves à du logement locatif social. Des dispositions complémentaires se retrouvent à l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme. Cet article permet dans le plan local de l'urbanisme (PLU), d'instituer des servitudes consistant « à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programme de logements qu'il définit ». Cette mesure a été renforcée par l'article 4 de la loi ENL qui a ajouté la disposition suivante : le PLU peut « délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements locatifs qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ». Il n'apparaît pas nécessaire, dans ces conditions, de prévoir une disposition générale. Toutefois, le projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, déposé au Parlement, prévoit de renforcer l'articulation entre le programme local de l'habitat et le plan local d'urbanisme pour favoriser le développement de l'offre de logement, notamment social.
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