Texte de la REPONSE :
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L'État dispose d'ores et déjà d'outils afin d'imposer les obligations de la loi aux communes ne respectant pas les dispositions de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Ainsi, le préfet peut prononcer la carence de communes n'ayant pas atteint l'objectif triennal défini par la loi, après réalisation d'un bilan contradictoire avec chacune d'entre elles et avis du comité régional de l'habitat. Dans ce cas, le préfet peut conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou de l'acquisition de logements sociaux. Une telle convention peut en effet s'avérer nécessaire si le travail partenarial n'a pas permis d'aboutir à un programme de construction satisfaisant, tant en termes de nombre de logements que d'échéancier de réalisation. Il est alors prévu une participation financière de la commune égale à la subvention foncière versée par l'État dans le cadre de la convention, sans que 'cette contribution puisse, hors Île-de-France, excéder la limite de 5 000 EUR par logement construit ou acquis. Cette orientation de la politique du Gouvernement a été confirmée par l'article 39 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion qui a transféré, aux préfets de départements, l'exercice du droit de préemption pour toutes les opérations de logement situées sur les communes ayant fait l'objet d'un constat de carence et notamment pour les opérations faisant l'objet de la convention sus-citée. Les dispositions de la loi permettent donc déjà à l'État de mettre en oeuvre des actions visant à favoriser la construction de logements sociaux en substitution aux maires des communes en constat de carence.
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