FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 186  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  03/07/2007  page :  4778
Réponse publiée au JO le :  25/09/2007  page :  5829
Rubrique :  papiers d'identité
Tête d'analyse :  carte nationale d'identité
Analyse :  perte. déclaration. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation des citoyens français face à la perte de leur carte d'identité notamment au regard de l'interprétation des circulaires NOR/INT/D/99/00193C du 1er septembre 1999 et NOR/INT/D/002/00204C du 28 novembre 2002. Cette dernière circulaire précise qu'en cas de perte il appartient à l'usager de renseigner la déclaration de perte jointe au formulaire commun de demande de carte d'identité au guichet de la mairie, lieu de la demande. Or, il s'agit en l'occurrence d'un document qui ne peut être renseigné qu'au moment de la demande de renouvellement, laquelle est soumise à la production de documents justifiant de l'identité dont l'obtention peut être particulièrement longue. Il en va ainsi, à titre d'exemple, des citoyens français nés à l'étranger ou dans les cas de délivrance d'une première carte d'identité sécurisée. Dans l'attente de l'obtention de ces documents, le citoyen concerné ne dispose pas de document justifiant de la perte de sa CNI et souvent, des commissariats de police, faisant une application stricte de ces dispositions, refusent la délivrance d'une déclaration de perte, renvoyant l'usager vers sa mairie. Dans l'attente de l'établissement d'une nouvelle demande, non seulement le citoyen ne dispose d'aucun justificatif mais cette déclaration de perte n'étant pas enregistrée, le document perdu peut, le cas échéant, être utilisé de manière malveillante. Il lui demande de bien vouloir, le cas échéant, donner des instructions aux services de police et de gendarmerie afin que dans ces conditions une déclaration officielle de perte puisse être délivrée modifiant le cas échéant la circulaire du 28 novembre 2002 pour préciser que la déclaration de perte reste de la compétence des services de police ou de gendarmerie lorsque l'administré ne peut pas solliciter un nouveau titre dans l'immédiat.
Texte de la REPONSE : Lorsqu'un usager effectue une demande de renouvellement de carte nationale d'identité, il lui appartient, le cas échéant, de renseigner la déclaration de perte de son ancien titre qui est jointe au formulaire commun de demande de passeport et de carte nationale d'identité. S'il ne souhaite pas un renouvellement immédiat de son titre, il doit faire enregistrer la perte de celui-ci au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie nationale de son lieu de résidence. Cette dernière démarche lui permet de rassembler ultérieurement les pièces constitutives de son dossier de renouvellement de ce titre d'identité qu'il établira par la suite. Les dispositions de la circulaire n° INT/D/02/00204/C du 28 novembre 2002 ont été rappelées par la circulaire n° INT/D/04/000047/C du 19 janvier 2004, répondant ainsi aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire. L'attention du ministère de l'intérieur n'a d'ailleurs plus été appelée sur des difficultés résultant d'un éventuel refus des commissariats de police ou de brigades de gendarmeries nationales d'établir des déclarations de perte de titres d'identité ou de voyage délivrés à des Français.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O