Texte de la REPONSE :
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Au titre de l'impôt sur le revenu, les dépenses acquittées par les copropriétaires bailleurs au jour de la mise aux normes du parc d'ascenseurs anciens des immeubles collectifs ainsi que du remplacement des ascenseurs vétustes sont assimilables à des dépenses de réparation déductibles en principe des revenus fonciers que ceux-ci tirent de la location des logements concernés. Par ailleurs, les copropriétaires occupants peuvent, le cas échéant, bénéficier du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater A du code général des impôts (CGI). Sont ainsi éligibles au crédit d'impôt au taux de 15 % les dépenses afférentes aux immeubles collectifs achevés depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), il est rappelé que seules les dépenses d'acquisition de certains ascenseurs spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont précisées à l'article 30-0 C de l'annexe IV au CGI, peuvent bénéficier du taux réduit de la TVA. En revanche, les dépenses de travaux de remise aux normes et d'entretien d'un ascenseur bénéficient, quelles que soient les caractéristiques de cet équipement, du taux réduit de la TVA en application de l'article 279-0 bis du CGI, dès lors qu'elles sont réalisées dans des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Les conditions d'application du taux réduit de la TVA prévu à l'article 279-0 bis du CGI sont commentées dans l'instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts le 8 décembre 2006 sous la référence 3 C-7-06. L'application du taux réduit de la TVA est favorable aux contribuables. En effet, le montant des dépenses qui bénéficient du taux réduit de la TVA n'est pas limité ; le champ d'application du taux réduit de la TVA est beaucoup plus large, tant en ce qui concerne la qualité du preneur des travaux (propriétaire occupant ou non le logement, locataire ou bailleur) que la nature du logement (résidence principale ou secondaire ou logement donné en location). Cette mesure équitable profite dans son intégralité à tous les contribuables, qu'ils soient ou non imposables à l'impôt sur le revenu. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
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