FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 18753  de  Mme   Carrillon-Couvreur Martine ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nièvre ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Question publiée au JO le :  11/03/2008  page :  2023
Réponse publiée au JO le :  07/10/2008  page :  8640
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  médecins
Analyse :  titulaires d'un diplôme étranger. qualification. reconnaissance
Texte de la QUESTION : Mme Martine Carrillon-Couvreur attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la question des médecins étrangers non ressortissants de la Communauté européenne qui doivent être titulaires du diplôme interuniversitaire de spécialisation. Ce diplôme est sanctionné par la nouvelle procédure d'autorisation comprenant une épreuve de maîtrise de langue française et de connaissances et passer ensuite par devant une commission composée de professionnels de santé. En parallèle, la loi de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2006 a accordé que les titulaires du certificat de synthèse clinique et thérapeutique soient dispensés des épreuves de vérification de maîtrise de la langue française et de connaissances. La haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité a rendu un avis qui affirme que la législation votée comprend encore des ruptures inacceptables au principe d'égalité. Elle la remercie de bien vouloir l'informer si une nouvelle procédure est envisagée afin de supprimer les inégalités persistantes et si une uniformisation des procédures est prévue.
Texte de la REPONSE : La situation des médecins et des pharmaciens titulaires de diplômes obtenus dans des États autres que ceux membres de l'Union européenne doit être examinée au regard des dispositions de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Cet article inclut, d'une part, des dispositions pérennes qui ont été codifiées aux I et I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique pour les professions médicales et à l'article L. 4221-12 du même code pour la profession de pharmacien ; d'autre part, des dispositions transitoires, applicables jusqu'au 31 décembre 2011. Les dispositions pérennes maintiennent un processus de sélection basé sur un concours, le nombre d'autorisations d'exercice étant fixé chaque année par arrêté ministériel. Ce processus conduit les candidats à l'autorisation d'exercice de la médecine (ou de la pharmacie) à se soumettre en premier lieu à des épreuves de vérification des connaissances, organisées par spécialité, et de maîtrise de la langue française. À l'issue de ces épreuves, s'ils ont effectué les trois années de fonctions hospitalières requises par la loi, les candidats doivent présenter leur dossier devant la commission d'autorisation qui, pour les médecins, est également commission de qualification. Une disposition spécifique est maintenue pour les candidats réfugiés, apatrides, rapatriés, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire qui ne sont pas soumis à un quota. Les dispositions transitoires, applicables jusqu'au 31 décembre 2011, répondent à la nécessité de mieux prendre en compte la situation particulière des professionnels qui exercent sur le territoire national depuis de nombreuses années. Ces dispositions offrent la possibilité de présenter un examen au lieu d'un concours. Elles bénéficient aux praticiens ayant exercé des fonctions rémunérées avant le 10 juin 2004 et justifiant de fonctions rémunérées au cours des deux années précédant la promulgation de la loi susvisée du 21 décembre 2006. Il convient d'indiquer qu'un certain nombre de candidats à l'autorisation d'exercice ont déjà satisfait aux épreuves de vérification des connaissances dans le cadre de l'ancienne procédure issue de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972, sans pour autant avoir obtenu ladite autorisation (épreuve écrite correspondant au certificat de synthèse clinique et thérapeutique [CSCT] pour les médecins). Cette épreuve du CSCT étant de même nature que les épreuves prévues dans le cadre de l'actuelle procédure, les intéressés sont dispensés desdites épreuves et peuvent présenter leur dossier directement devant la commission compétente. Tout autre est la situation des praticiens titulaires du diplôme interuniversitaire de spécialisation (DIS) qui sont candidats à l'autorisation d'exercice. La mise en place de la formation conduisant aux DIS de médecine et de pharmacie dans les universités françaises répondait à une demande émanant de divers pays situés hors de l'Union européenne, qui étaient désireux de permettre à leurs médecins et pharmaciens d'acquérir en France une spécialisation qu'ils ne pouvaient eux-mêmes leur procurer. Au terme de leurs études, les intéressés avaient vocation à revenir exercer dans leur pays d'origine en vue de répondre aux besoins médicaux existants. Or, rien ne permet d'établir qu'en préalable à la préparation du DIS les titulaires de ce diplôme aient subi un examen de vérification des connaissances de niveau équivalent à celui du CSCT. On ne peut donc mettre sur un même plan la situation de ces deux catégories de praticiens. À cet égard, il convient de rappeler que le principe d'épreuves écrites de vérification des connaissances a été reconnu comme un préalable à la délivrance des autorisations d'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France. Ce principe a été réaffirmé au cours des discussions qui ont précédé l'élaboration et le vote du texte de l'article 83 susvisé et auxquelles ont participé l'ensemble des organisations syndicales et professionnelles concernées, y compris les représentants des praticiens titulaires de diplômes délivrés hors Union européenne. Un consensus s'est donc établi autour de ce principe, qui a conduit à ne retenir comme bénéficiaires de la dispense des épreuves de vérification des connaissances que les candidats ayant satisfait à l'épreuve du CSCT dans le cadre de l'ancienne procédure sans pour autant avoir obtenu l'autorisation d'exercice de la médecine en France. L'exercice de la médecine en France est ainsi ouvert à des personnes qui se trouvent dans des situations juridiques très diverses selon qu'elles justifient ou non d'un diplôme de docteur en médecine d'origine communautaire, d'où la nécessité, pour les intéressés, de se soumettre à des obligations de nature différente en vue d'accéder à cet exercice. La juridiction administrative a été amenée à se prononcer sur cet état de fait et ne l'a pas jugé abusif. La cour administrative d'appel de Paris, dans un jugement du 2 avril 2008, a en effet estimé que « l'homologation par la France des diplômes de médecine délivrés par les États membres de l'Union européenne, permettant à leurs titulaires d'exercer leur profession en France, en application de la directive du 5 avril 1993 [...] dans le cadre des dispositions de l'article L. 356-2 du code de la santé publique [...] ainsi que l'existence d'un régime spécifique, réservé aux praticiens ne remplissant pas les conditions de diplôme et de nationalité prévues par ces dispositions [...] ne [pouvaient] caractériser une atteinte au principe d'égalité entre les citoyens dès lors que les praticiens concernés par ces deux dispositifs se trou[vaient] placés dans des situations différentes ».
S.R.C. 13 REP_PUB Bourgogne O