FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 18763  de  M.   Dray Julien ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Question publiée au JO le :  11/03/2008  page :  2011
Réponse publiée au JO le :  11/11/2008  page :  9839
Date de changement d'attribution :  08/04/2008
Rubrique :  professions sociales
Tête d'analyse :  assistants maternels
Analyse :  agrément. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Julien Dray interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les procédures d'information des parents et de protection des enfants mises en places en matière de nourrice agréée. En effet les agréments étant départementaux, une nourrice peut tout à fait solliciter un agrément dans un nouveau département à la survenance d'un problème, notamment lorsque des soupçons de mauvais traitement envers l'enfant font l'objet d'une procédure judiciaire. En conséquence, il lui demande de préciser quels moyens elle mettra en oeuvre pour garantir la qualité de l'agrément et l'information des parents.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur les procédures d'information des parents et de protection des enfants mises en place en matière d'assistante maternelle agréée. Effectivement, le président du conseil général, lorsqu'il est appelé à instruire une demande d'agrément émanant d'une assistante maternelle qui vient de s'installer dans son département, ne dispose pas de la possibilité de vérifier si celle-ci n'est pas sous le coup d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément prise par son département d'origine. Néanmoins, il peut obtenir un certain nombre d'informations la concernant dans le cadre du dossier d'instruction qui doit comporter un extrait de casier judiciaire n° 3 de chaque majeur vivant au domicile de la candidate à l'agrément, conformément à l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles. L'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal. Pour toute infraction inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire, il revient au service départemental de protection maternelle et infantile de juger de l'opportunité de délivrer ou non l'agrément. Par ailleurs, l'assistante maternelle est censée connaître les dispositions de l'article L. 421-12 du code de l'action sociale (CAS) qui précise les sanctions qu'elle encourt du fait d'accueillir à son domicile moyennant rémunération des mineurs, après une décision de refus, de suspension ou de retrait d'agrément. Ces sanctions mentionnées à l'article L. 321-4 du CAS consistent en un emprisonnement de trois mois et une amende de 3 750 euros. Enfin, les services du département ont toute latitude pour interroger les services du ou des départements dans lequel ou lesquels l'assistante maternelle a pu exercer afin de s'informer des éventuels problèmes qui auraient pu se poser.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O